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90NC00117

CETATEXT000007551202 J5XLX1992X04X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551202.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 90NC00117, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00117 C SCHILTE FELMY VU, enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 1990 sous le n° 90NC00117, la requête présentée pour la commune d'AY-CHAMPAGNE ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête tendant à la condamnation de M. X... à lui payer diverses indemnités ; 2°/ de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 245 422,06 F correspondant aux travaux supplémentaires, une indemnité de 300 000 F pour le préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux, indemnités assorties des intérêts légaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de Maître Y..., représentant la SCP DROIT-FOURNIER-BADRE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un marché d'études signé le 24 juin 1982, la commune d'AY-CHAMPAGNE a confié à M. X..., architecte, l'élaboration des documents nécessaires à l'appel d'offres et l'exercice du rôle de maître d'oeuvre pour la réalisation de l'extension d'un gymnase ; que le marché d'étude prévoyait un coût d'objectif de deux millions de francs ; que la réalisation de fondations supplémentaires, rendues nécessaires par l'état du sol, a conduit à engager au cours des travaux des frais non prévus au marché initial et s'élevant à 245 222,06 F ; que la commune recherche la responsabilité contractuelle de l'architecte pour la faute qu'aurait commise celui-ci en n'ayant pas fait effectuer une étude préalable des sols ; Considérant en premier lieu que le coût des fondations spéciales aurait, en tout état de cause, été supporté par la commune ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que si ces fondations avaient été prévues au marché initial le coût en aurait été d'un montant inférieur ; Considérant en deuxième lieu que si la commune soutient qu'elle n'a pas été en mesure, pour ces travaux supplémentaires, d'obtenir une subvention du département alors que les travaux initialement prévus avaient été subventionnés à hauteur de 36 %, elle n'établit ni que les travaux supplémentaires n'étaient pas subventionnables, ni qu'une demande complémentaire de subvention aurait été rejetée ; qu'ainsi la commune n'établit pas avoir subi un préjudice de ce chef ; Considérant en troisième lieu lieu que si la commune demande une indemnité de 300 000 F pour le préjudice résultant du retard généré par l'interruption des travaux, elle n'assortit sa demande d'aucune précision sur le préjudice qu'elle aurait ainsi subi, alors même qu'il ne ressort nullement des pièces versées au dossier que les travaux auraient subi des retards importants ; Considérant que la commune d'AY-CHAMPAGNE n'établit pas la réalité de son préjudice ; qu'il ne résulte au surplus pas du dossier qu'au vu des informations dont il disposait, M. X... aurait, avant le début des travaux, pu prévoir la nécessité de fondations spéciales ou en recourir à des investigations complémentaires et qu'ainsi il aurait commis une faute dans l'exécution de son contrat ; que dès lors, la requête doit être rejetée ;Article 1 : La requête de la commune d'AY-CHAMPAGNE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AY-CHAMPAGNE et à M. X.... 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE

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