CETATEXT000007551204 J5XLX1992X04X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551204.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 90NC00136, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00136 C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1990, la requête présentée pour la société MARTIN FOURQUIN dont le siège social est ... ; La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'entreprise BERTHOLD à payer au SIVOM de Souilly la somme de 315 857,32 F ; 2) de déclarer irrecevable l'action engagée par le SIVOM à son encontre et, en tout état de cause, non fondée ; Vu, enregistré au greffe le 6 novembre 1990, le mémoire en défense, en appel incident et en appel provoqué présenté pour M. Z... demeurant à ROBERT-ESPAGNE (Meuse) ; M. Z... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement attaqué ; 2) de déclarer irrecevable l'action engagée par le SIVOM de Souilly ; 3) de condamner la société MARTIN FOURQUIN à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Vu, enregistrés les 15 novembre et 7 décembre 1990, les mémoires en défense présentés pour le SIVOM de Souilly dont le siège est ... ; Le SIVOM demande le rejet de la requête, de l'appel incident et de l'appel provoqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de : - Me NEDELLEC, avocat de la société MARTIN FOURQUIN, - Me LUISIN, avocat du SIVOM de Souilly, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Nancy s'est borné à rechercher si le syndicat intercommunal à vocation multiple de Souilly était en droit d'invoquer à l'encontre de la société MARTIN FOURQUIN, les principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil et, après avoir admis le droit à réparation du SIVOM pour les désordres qui ont affecté le tapis de sol du gymnase annexe du collège d'Ancemont, à fixer le montant des indemnités dues par l'entreprise ; qu'il a ainsi exercé sa compétence propre et n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en règlement judiciaire ; Sur les responsabilités et l'appel incident : Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que si les désordres qui affectent le tapis de sol du gymnase annexe au collège d'Ancemont proviennent pour partie d'un descriptif incomplet non conforme aux règles de l'art en ce qui concerne la protection pour éviter les remontées d'eau, ils sont pour l'essentiel dûs à la pente générale et au drainage défectueux du plateau d'évolution extérieur exécuté par la société MARTIN FOURQUIN ; qu'ainsi le montant de la condamnation prononcée conjointement et solidairement par le tribunal administratif doit être mis à la charge de l'entreprise MARTIN FOURQUIN à raison de 60 % et à la charge de M. Z... à raison de 30 % ; Sur l'appel provoqué : Considérant que la situation de M. Z... n'est pas aggravée du fait de l'examen de l'appel principal ; que, par suite, son appel provoqué à l'encontre du SIVOM de Souilly n'est pas recevable ;Article 1er : La charge définitive des condamnations prononcées par le tribunal administratif sera supportée à raison de 30 % par M. Z... et de 60 % par l'entreprise MARTIN FOURQUIN.Article 2 : La requête de la société MARTIN FOURQUIN et le surplus des conclusions formées par M. Z... sont rejetés.Article 3 : Le jugement en date du 21 décembre 1989 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MARTIN FOURQUIN, au SIVOM de Souilly, à Me Y... Syndic de la S.S.P.C. Patrice X..., à la société BERTHOLD et à M. Z.... 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270 Loi 67-563 1967-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.