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90NC00210

CETATEXT000007551208 J5XLX1992X04X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00210, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00210 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1990, présentée pour la S.A.R.L. "L'HACIENDA", représentée par M. X..., ancien gérant, demeurant ... ; La S.A.R.L. "L'HACIENDA " demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ subsidiairement, d'ordonner une expertise ; - VU la décision en date du 31 octobre 1991 par laquelle, avant de statuer sur les conclusions présentées au nom de la S.A.R.L. "L'HACIENDA" par son ancien gérant salarié, la cour a communiqué les pièces du dossier à Maître Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la SARL "L'HACIENDA" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée du défaut de qualité à agir de M. X... au nom de la société requérante : Considérant que, par lettre enregistrée le 24 décembre 1991, Maître Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. "L'HACIENDA", a informé la Cour qu'il ne comptait pas intervenir dans la procédure ; que ce dernier doit ainsi être regardé comme ne s'opposant pas, comme il aurait été seul à pouvoir le faire, à l'action entreprise par M. X..., ancien gérant salarié, au nom de la S.A.R.L. "L'HACIENDA" et tendant à l'annulation du jugement précité ; qu'il s'ensuit que la requête de ladite société est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient été informés du redressement judiciaire, puis de la liquidation judiciaire de la SARL "L'HACIENDA", prononcés respectivement par jugements en date du 18 mai 1989 et du 20 juillet 1989 ; que, par suite et en tout en état de cause, la circonstance que l'administrateur judiciaire, puis le liquidateur n'aient pas été appelés dans la procédure ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... - En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la S.A.R.L. "L'HACIENDA" n'a pas produit ses déclaration de résultats dans les délais prévus par l'article 38 bis de l'annexe II dudit code, applicable en l'espèce ; que l'administration était dès lors fondée, comme elle l'a fait, à taxer d'office son bénéfice imposable ; que par suite le moyen selon lequel les irrégularités affectant la comptabilité de la société ne permettaient pas de la placer en situation de rectification d'office est inopérant au regard de la procédure d'imposition suivie par l'administration ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration : Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Considérant, en premier lieu que, pour évaluer d'office le bénéfice imposable de la SARL "L'HACIENDA" au titre des exercices clos respectivement les 30 juin 1977, 1978 et 1979, l'administration a écarté la comptabilité présentée par la société, qu'elle a estimée irrégulière et non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires du bar restaurant ; que cette reconstitution a été opérée en déterminant les achats revendus, obtenus en examinant l'ensemble des factures d'achat afférentes au dernier exercice vérifié, puis en y ajoutant une somme correspondant à des achats de solides sans facture fixée forfaitairement à 9 000 F pour le premier exercice et à 18 000 F pour les deux derniers exercices en comparant les achats de solides et les éléments constitutifs des repas tels qu'ils ressortent de l'examen d'environ 700 notes de repas, et en y retranchant les marchandises volées, les achats prélevés pour la consommation personnelle et les stocks en fin d'exercice ; que le vérificateur a ensuite déterminé les ventes hors taxe en appliquant aux achats revendus, établis distinctement pour les solides et les liquides, un coefficient multiplicateur respectif de 2,30 et de 3,50 évalué à partir des éléments précités ; que par suite, la méthode ainsi employée par l'administration ne saurait être regardée comme excessivement sommaire ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "L'HACIENDA" enregistrait globalement ses recettes quotidiennes ; qu'elle n'a pas comptabilisé l'achat de produits frais consommés au cours des repas alors que, quelle que soit la composition desdits repas, celle-ci incluait nécessairement de tels produits ; que la société, dont la comptabilité ne peut ainsi être regardée comme régulière et probante, ne saurait dès lors invoquer ladite comptabilité pour prétendre rapporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant, en dernier lieu, que la S.A.R.L. "L'HACIENDA" conteste l'existence d'achats sans factures et soutient que les coefficients multiplicateurs retenus par l'administration sont exagérés au regard des prix pratiqués dans l'établissement et tiennent insuffisamment compte des pertes qui surviennent lors du tirage de la bière à la pression ; que toutefois l'existence de ventes de pâtisseries et de fromages pour lesquelles aucune facture d'achat n'a été produite résulte de constatations matérielles faites par le vérificateur qui ne sont contredites que par les seules allégations de la requérante ; qu'en estimant le montant des achats sans factures aux sommes précitées, ramenées respectivement à 6 000 F, 12 000 F et 12 000 F dans la réponse aux observations du contribuable, le vérificateur n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée ; que les relevés de prix produits par la société qui correspondent aux prix d'achat de fin d'exercice et aux prix de vente de début d'exercice, minorent le coefficient de marge et sont dépourvus de valeur probante ; qu'enfin le constat d'huissier effectué dans un autre établissement dans des conditions différentes ne permet pas d'établir qu'en estimant qu'un fût de 50 litres de bière permettait de tirer 175 demis, le vérificateur a fait une évaluation insuffisante de la perte de bière en cours de tirage ; que les chiffres avancés par la requérante n'étaient d'ailleurs pas sensiblement différents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "L'HACIENDA" ne rapporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition évaluées d'office par l'administration ni même n'apporte d'éléments suffisants permettant au juge d'ordonner une expertise ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. "L'HACIENDA" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Y..., syndic à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. "L'HACIENDA", à M. X..., ancien gérant de la S.A.R.L. "L'HACIENDA", et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 223 par. 1 CGIAN2 38 bis

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