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90NC00218

CETATEXT000007551210 J5XLX1992X04X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00218, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00218 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 23 avril 1990 présentée pour la commune de Mont sur Meurthe représentée par son maire en exercice ; le maire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Mont sur Meurthe à verser à M. et Mme X... une indemnité de 27 000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait du tapage nocturne causé par les usagers du foyer municipal depuis 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me PONCET, avocat de la commune de Mont sur Meurthe, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que diverses manifestations organisées régulièrement depuis 1982 dans le foyer communal Mille Clubs sur le territoire de la commune de Mont sur Meurthe ont, en raison de leur nombre, de l'ampleur des nuisances sonores causées par leur volume musical élevé et des allées et venues des véhicules des usagers dudit foyer, porté gravement atteinte à diverses reprises à la tranquillité et au repos nocturne de M. et Mme X... qui demeuraient à proximité du foyer litigieux ; Considérant qu'il appartenait au maire, en sa qualité de gestionnaire du service public municipal que constitue le foyer communal sus-évoqué, de prendre toutes les mesure appropriées pour faire respecter par les usagers dudit foyer, lors des manifestations nocturnes qui y étaient organisées, les consignes de prévention des nuisances sonores qu'il avait lui-même édictées ; que dès lors, en accordant aux usagers dudit foyer, malgré les plaintes émises par certains voisins, des autorisations successives d'y organiser de telles manifestations sans s'assurer au préalable des conditions de leur déroulement, le maire de Mont sur Meurthe a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que les moyens tirés de ce que M. X... aurait fait construire sa maison postérieurement à l'installation du foyer en cause et que les services de gendarmerie ne seraient pas intervenus pour prévenir les troubles subis par M. X... sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Mont sur Meurthe n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné la commune à verser à M. et Mme X... une indemnité de 27 000 F ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Mont sur Meurthe à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du maire de Mont sur Meurthe est rejetée.Article 2 : La commune de Mont sur Meurthe versera à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprise dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la commune de Mont sur Meurthe. 49-04-055 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - TRANQUILLITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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