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91NC00099

CETATEXT000007551215 J5XLX1992X07X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00099, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00099 Plein contentieux fiscal C SIMON FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1991, présentée par M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la rédaction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de REIMS . 2°/ de prononcer la réduction de cette imposition ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, M. X... soutient que ses conditions d'habitation sont gravement affectées par les difficultés de stationnement, les tapages nocturnes et l'insécurité provoqués par les étudiants logés dans trois immeubles situés à proximité du sien et dont le permis de construire a été annulé ; Sur le moyen tiré de l'annulation du permis de construire des immeubles voisins de celui du requérant : Considérant que dans la mesure où M. X... se prévaut devant le juge d'appel, comme il l'a fait en première instance, du jugement du 11 octobre 1988, joint à sa requête, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-SAONE a annulé le permis de construire accordé par le maire de REIMS pour l'édification des immeubles en cause, afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il subit du fait des agissements des occupants desdits immeubles, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune évaluation du préjudice allégué, sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable au maire de REIMS, auteur du permis de construire annulé ; Sur la taxe d'habitation : Considérant, en premier lieu, que la taxe d'habitation est établie conformément aux dispositions du I de l'article 1408 du code général des impôts "au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables" ; que, s'agissant d'une taxe prévue et organisée par le droit fiscal, sa mise en application ne saurait être contestée en invoquant l'illégalité d'un permis de construire délivrée selon les règles propres au droit de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 G à 324 V de l'annexe III audit code que, pour l'évaluation de la valeur locative d'un logement en vue du calcul de la taxe d'habitation, les caractéristiques de situation prévues à l'article 324 R de l'annexe précitée ne sont pas prises en compte pour le choix de la catégorie dans laquelle le logement est classé mais influent seulement sur la détermination de la surface pondérée, laquelle est affectée, en vertu de l'article 324 P de la même annexe, d'un correctif égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R ; qu'ainsi le fait que l'environnement de l'immeuble d'habitation de M. X... subisse les nuisances dont il se plaint ne peut être retenu pour la détermination du coefficient de situation générale dont l'objet est de traduire la situation de l'habitation dans la commune ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'en estimant que les avantages liés à la présence d'espaces verts environnants et à la desserte de l'immeuble occupé par M. X... compensent les inconvénients qui résultent de son éloignement du centre ville, et lui affectant un coefficient de situation générale de 0, l'administration ait, en l'espèce, commis une erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant également à 0 le coefficient de situation particulière qui, aux termes mêmes de l'article 324 R, correspond à une "situation ordinaire n'offrant ni avantage, ni inconvénient, ou dont les uns et les autres se compensent" le service n'a pas suffisamment pris en compte les atteintes à l'environnement dont M. X... fait état ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 1517 I du code général des impôts qu'une réduction de ce coefficient dans les limites fixées à l'article 324 R du même code n'aurait aucun effet utile sur la détermination de la surface pondérée ; qu'une telle réduction n'étant de nature à modifier la valeur locative, et donc le montant de la taxe d'habitation assignée à M. X..., il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande du requérant ; Considérant, toutefois, que la présente décision ne fait pas obstacle à toute action contre la collectivité publique responsable de la tranquilité des lieux que M. X... pourrait s'il l'estimait fondée, exercer devant la juridiction compétente ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1408, 1496, annexe, 1517 par. I CGIAN3 324 G à 324 V, 324 R, 324 P 324 Q

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