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91NC00100

CETATEXT000007551217 J5XLX1992X07X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00100, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00100 C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 18 février 1991 présentée pour les consorts Y... ; Les consorts Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier de Montbéliard à l'occasion des conséquences dommageables subies par Mme Y... lors d'un accouchement pratiqué au centre hospitalier de Montbéliard le 14 décembre 1986 ; 2 - de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à verser à Mme Y... une rente de 140 000 F indexée sur le coût de la vie au titre de l'I.P.P. et les sommes de 50 000 F au titre du pretium doloris de 50 000 F au titre du préjudice esthétique et de 100 000 F au titre des préjudices sexuel et d'agrément ; à M. Y... une somme de 100 000 F et à chacun des sept enfants de Mme Y... une somme de 50 000 F ; 3 - de condamner le centre hospitalier de Montbéliard a supporter le coût des frais d'expertise ; 4 - de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que lors d'un accouchement intervenu le 14 décembre 1986 au centre hospitalier de Montbéliard, Mme Fatima Y... a dû, en raison de la procidence du cordon présentée par le foetus, subir en urgence une césarienne après la rupture de la poche des eaux ; que, du fait de la procidence du cordon, Mme Y... a dû être placée en position déclive à 45° ; que lors de l'anesthésie nécessitée par la césarienne, Mme Y..., qui n'était pas à jeûn, a manifesté des troubles respiratoires entraînant des lésions graves et irréversibles du système nerveux central avec une I.P.P. de 100 % ; que les consorts Y... entendent engager la responsabilité du centre hospitalier pour n'avoir pas assuré à la victime tous les soins et examens nécessités par une pathologie à risques lors de son admission au centre hospitalier et n'avoir pas effectué avec la rapidité qu'imposait l'urgence de la situation la césarienne pratiquée sur Mme Y... ; Sur la régularité du jugement attaqué et de la procédure devant la Cour : Considérant que si les consorts Y... ont entendu soutenir que la procédure juridictionnelle tant devant le tribunal administratif que devant la Cour serait irrégulière faute d'avoir eu communication, au cours de l'instruction, du dossier médical, il est constant que lors des opérations contradictoires de l'expertise, les parties étaient en droit de consulter, par un médecin les représentant, le dossier médical ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le médecin des consorts Y... ait ultérieurement effectué les diligences nécessaires pour avoir communication de ce dossier ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le centre hospitalier, qui s'est toujours déclaré prêt à communiquer ce dossier à un médecin mandaté, n'a pas produit ledit dossier à l'instance ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise dressé par le professeur X... que Mme Y... lors de son admission au centre hospitalier de Montbéliard le 11 décembre 1986, a fait l'objet des examens d'usage et notamment d'une échographie dont l'étude ne permettait pas, malgré un excès de liquide amniotique, de retenir un diagnostic d'hydramnios ; que le poids important de Mme Y... et celui légèrement supérieur à la moyenne du foetus ne révèlaient en eux-mêmes aucune pathologie appelant des soins particuliers ; qu'en raison de l'imprécision affectant la date exacte de l'accouchement, l'état normal de la patiente ne nécessitait le jour de l'accident aucun traitement autre que celui habituellement dispensé à une femme en état de grossesse proche de l'accouchement ; qu'il ressort de l'instruction qu'une visite a été effectuée le matin même de l'accouchement par une sage femme du centre hospitalier pour contrôler l'évolution de l'état de Mme Y..., lequel ne nécessitait pas, au moment de la prise du repas, de précaution particulière ; Considérant que le centre hospitalier ne saurait être tenu de mettre à la disposition de l'ensemble des patients un interprète ; qu'en admettant que Mme Y... ait eu des difficultés pour comprendre les consignes qui lui avaient été données, il ne ressort en tout état de cause pas de l'instruction que le non respect de ces consignes aurait eu un lien direct avec la procidence du cordon qui a entraîné l'intervention chirurgicale ; Considérant enfin que dans l'après-midi du 14 décembre 1986 lorsque l'agent de service a constaté que l'évolution soudaine de l'état de Mme Y... nécessitait une intervention rapide, le délai d'une vingtaine de minutes qui s'est écoulé entre le transfert de la patiente en salle d'opération et le début de l'intervention ne peut être considéré, même en raison de l'urgence, comme anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montbéliard à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y... le 14 décembre 1986 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances en l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Montbéliard la totalité des sommes de 2 578,20 F et de 1 118 F représentant les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif ; qu'ainsi les requérants sont fondés à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à verser aux consorts Y... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La totalité des sommes de 2 578,20 F et 1 118 F représentant le montant des frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Besançon est mise à la charge du centre hospitalier de Montbéliard.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... est rejeté ;Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 13 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., au centre hospitalier de Montbéliard et à la Caisse primaire d'assurance maladie. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.