← France

91NC00135

CETATEXT000007551227 J5XLX1992X07X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00135, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00135 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 mars 1991 sous le numéro 91NC00135, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mise à la charge de l'Etat représenté par l'Administration Militaire, et acquittée au titre de l'année 1988 par le Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE, et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de remettre l'imposition litigieuse à la charge de l'Etat, représenté par le ministre de la défense, à raison de l'intégralité des droits dus au titre de l'année 1988, soit 1 822 F ; 3°/ de condamner le Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE à reverser à l'Etat la somme de 1 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1988 à raison d'immeubles bâtis sis ..., appartenant à l'Etat et mis à la disposition du Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE, a été mise à la charge de "l'Etat Ministère de la Défense Direction des Travaux du Génie Mess ..." ; que, toutefois, ladite imposition a été acquittée par le Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE ; qu'après avoir relevé d'office que cette imposition avait été perçue par erreur auprès dudit cercle, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé celui-ci de la taxe foncière contestée puis, après avoir estimé que l'Etat bénéficiait de l'exonération prévue à l'article 1382 du code général des impôts, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la mutation de cote au nom de l'Etat ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse au directeur des services fiscaux puis, après rejet de celle-ci, la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, ont été présentées par le Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE ; que l'imposition litigieuse n'a pas été établie au nom de ce dernier, mais au nom de l'Etat, Ministère de la Défense, seul redevable légal en sa qualité de propriétaire des locaux ; que la circonstance que ledit cercle a acquitté spontanément cette imposition en vertu de conventions internes à l'administration militaire ne suffit pas à lui donner qualité pour présenter une telle réclamation et une telle demande ; que, dès lors, le tribunal administratif aurait dû rejeter cette requête comme non recevable ; que, par suite, le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ; Sur la détermination du redevable de l'imposition : Considérant que l'annulation du jugement attaqué, qui avait déchargé de l'imposition litigieuse le Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE a pour effet d'entraîner le rétablissement de cette imposition ; que, toutefois, ladite imposition ne saurait être remise à la charge de ce cercle et doit être maintenue à la charge de l'Etat, ministère de la Défense ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que le Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE succombant dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à rembourser à l'Etat la somme de 1 000 F mise à la charge de celui-ci par les premiers juges au titre des sommes exposées par ledit cercle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 novembre 1990 est annulé.Article 2 : La taxe foncière établie au titre de l'année 1988 afférente aux immeubles bâtis mis par l'Etat à la disposition du Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE, est maintenue à la charge de l'Etat, ministère de la Défense.Article 3 : Le Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE remboursera à l'Etat la somme de 1 000 F mise à la charge de ce dernier par le jugement attaqué au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, au Cercle des Officiers du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes de DIEUZE et au ministre de la Défense. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.