← France

91NC00139

CETATEXT000007551229 J5XLX1992X07X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00139, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00139 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 8 mars 1991 présentée par Mme X... DE JONG demeurant ... à 59230 SAINT-AMAND-LES EAUX ; Mme DE JONG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du supplément de coti-sations de T.V.A. mises à sa charge pour les périodes allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, Mme DE JONG qui exploitait un commerce ambulant de produits vétérinaires à Saint Amand les Eaux (Nord), conteste les rappels d'imposition au titre de la taxe à la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet pour les années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 après, que les forfaits conclus pour ces périodes aient été dénoncés par l'administration et que les nouveaux forfaits aient été établis conformément aux recommandations de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 12 août 1991, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction des services fiscaux du Nord a prononcé à concurrence d'une somme de 1 053,06 F le dégrè-vement des pénalités au titre des impositions complémen-taires de T.V.A. auxquelles Mme DE JONG a été assujettie ; que les conclusions de la requête sont dans la limite de cette somme devenues sans objet ; Sur la caducité des forfaits : En ce qui concerne les années 1974 et 1975 : Considérant qu'il est établi et non contesté que l'activité exercée par Mme DE JONG au cours des années 1974 et 1975 avait un caractère commercial ; que, c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que les revenus procurés par cette activité relevaient de la catégorie des B.I.C. ; que, dès lors, l'administration était fondée dans ces conditions à notifier à Mme DE JONG, pour les années en cause, une proposition de forfait au titre des B.I.C. indépendamment de la mise en oeuvre de la procédure de caducité de l'évaluation administrative prévue par l'article L.8 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les années 1976 à 1978 : Considérant que Mme DE JONG soutient que, lorsqu'ils ont été fixés, les forfaits servant de base aux taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être remis en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "- 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les condi-tions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfai-taire ..." ; et qu'aux termes de l'article 302 sexies : "-. Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que durant les années litigieuses Mme DE JONG n'a pas tenu le registre susmentionné et qu'elle a procédé à des achats sans comptabiliser les factures correspondantes qu'ainsi les omissions entachant d'inexactitude les renseignements nécessaires à la détermination des forfaits assignés justifiaient la caducité de ceux-ci ; Considérant que si Mme DE JONG invoque à l'appui de ses conclusions les indications portées dans l'agenda mémento du commerçant, celles-ci ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale par le service et ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le mode de détermination du montant de T.V.A. retenu par les forfaits contestés : Considérant que la requérante affirme que les nouveaux forfaits qui lui ont été assignés auraient dû prendre en compte non pas les créances acquises mais uniquement les recettes perçues ; Considérant que si aux termes de l'article 269 du code général des impôts, la T.V.A. est exigible en matière de vente lors de la livraison de la marchandise et en matière de prestation de service lors des encaissements, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, pour l'applica-tion de l'article 302 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires annuel soit apprécié en fonction du montant des affaires que l'entreprise a réalisées pendant l'année, quelles que soient les dates de livraison des marchandises et des encaissements des prestations de service ; qu'il suit de là que Mme DE JONG ne saurait utilement se prévaloir d'une balance clients pour les années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE JONG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1 053,06 F en ce qui concerne les compléments de T.V.A. mis à la charge de Mme DE JONG pour les années 1974 à 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme DE JONG.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DE JONG est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE JONG et au ministre du budget. 19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT CGI 302 ter, 302 sexies, 269 CGI Livre des procédures fiscales L8, L80 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.