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91NC00140

CETATEXT000007551231 J5XLX1992X07X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00140, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00140 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 8 mars 1991 présentée par M. Alfred DE JONG demeurant 614 rue Henri Durre à 59230 SAINT-AMAND-LES EAUX ; M. DE JONG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 avril 1992 par lequel Mme A. DE JONG demande le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce de produits vétérinaires exploité par Mme DE JONG, les forfaits qui lui avaient été assignés au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 ont été rendus caducs par l'administration ; que de nouveaux forfaits ayant été établis par l'administration conformément aux recommandations de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, M. et Mme DE JONG ont été assujettis à des compléments d'impôts sur le revenu au titre des B.I.C. pour les années 1974 à 1977 ; que M. DE JONG conteste ces impositions complémentaires ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 12 août 1991, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction des services fiscaux du Nord a prononcé à concurrence d'une somme de 9 704 F, soit 2 230 F pour 1974, 2 483 F et 109 F pour 1975 et 4 882 F pour 1976, le dégrèvement des pénalités au titre des impositions complémentaires de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme DE JONG ont été assujettis ; que les conclusions de la requête sont dans la limite de cette somme devenues sans objet ; Sur la caducité du forfait : En ce qui concerne les années 1974 et 1975 : Considérant qu'il est établi et non contesté que l'activité exercée par Mme DE JONG au cours des années 1974 et 1975 avait un caractère commercial ; que, c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que les revenus procurés par cette activité relevaient de la catégorie des B.I.C. ; que, dès lors, l'administration était fondée dans ces conditions à notifier à Mme DE JONG, pour les années en cause, une proposition de forfait au titre des B.I.C. indépendamment de la mise en oeuvre de la procédure de caducité de l'évaluation administrative prévue par l'article L.8 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les années 1976 à 1978 : Considérant que M. DE JONG soutient que, lorsqu'ils ont été fixés, les forfaits servant de base à l'impôt sur le revenu au titre des B.I.C. ne peuvent être remis en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "-

  1. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les condi-tions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfai-taire ..." ; et qu'aux termes de l'article 302 sexies : "-. Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'iln'est d'ailleurs pas contesté que durant les années litigieuses, Mme DE JONG n'a pas tenu le registre susmentionné et qu'elle a procédé à des achats sans comptabiliser les factures correspondantes ; qu'ainsi les omissions entachant d'inexactitude les renseignements nécessaires à la détermination des forfaits assignés justifiaient la caducité de ceux-ci ; Considérant que si M. DE JONG invoque à l'appui de ses conclusions les indications portées dans l'agenda mémento du commerçant, celles-ci ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale par le service et ne peut être utilement invoqués sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le mode de détermination du montant d'impôts sur le revenu retenus par les forfaits contestés : Considérant que le requérant affirme que les nouveaux forfaits assignés à Mme DE JONG auraient dû prendre en compte non pas les créances acquises mais uniquement les recettes perçues ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances acquises au cours d'un exercice constituent des éléments d'actif qui doivent être rattachés au résultat de cet exercice ; qu'il suit de là que M. DE JONG ne saurait utilement se prévaloir d'une balance clients pour les années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE JONG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 2 230 F pour 1974, de 2 483 F et 109 F pour 1975 et de 4 883 F pour 1976, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme DE JONG pour les années 1974 à 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. DE JONG.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DE JONG est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE JONG et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter, 302 sexies, 38 CGI Livre des procédures fiscales L8, L80 A

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