CETATEXT000007551233 J5XLX1992X12X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551233.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00143, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00143 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 mars 1991, présentée par la société anonyme HCF INDUSTRIES dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; La SA HCF INDUSTRIES demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des titres de perception des taxes parafiscales réclamées par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique au titre des années 1986 à 1988 ; 2°/d'admettre sa demande de sursis de paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif d'Amiens, la société anonyme HCF INDUSTRIES a présenté des conclusions tendant au sursis de paiement des taxes parafiscales qui ont été mises à sa charge par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique ; que le tribunal administratif, en interprétant cette demande comme tendant au sursis à exécution, s'est mépris sur le sens et la portée des conclusions qui lui étaient soumises ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA HCF INDUSTRIES devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent". Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA HCF INDUSTRIES venant aux droits des sociétés HELPAC, CLIREF et FRIMAIR a adressé, les 15 décembre 1989 et 3 janvier 1990, au secrétaire général du comité de coordination des centres de recherche en mécanique deux réclamations contentieuses assorties de demandes de sursis de paiement concernant les taxes parafiscales mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que lesdites demandes remplissaient les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le comptable n'ayant pas invité la société à constituer des garanties, ainsi que le prévoient ces mêmes dispositions, les taxes contestées doivent, dès lors, être regardées comme ayant cessé d'être exigibles à compter de la date du dépôt des réclamations au comité de coordination ; qu'ainsi les conclusions tendant au sursis de paiement présentées par la SA HCF INDUSTRIES devant le tribunal administratif d'Amiens étaient sans objet et, par suite, irrecevables ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 février 1991 est annulé.Article 2 : La demande tendant au sursis de paiement présentée par la SA HCF INDUSTRIES devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HCF INDUSTRIES et au Comité de coordination des centres de recherches en mécanique. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT CGI Livre des procédures fiscales L277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.