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92NC00151 92NC00189

CETATEXT000007551235 J5XLX1992X12X0000000151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551235.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00151 92NC00189, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00151 92NC00189 2E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu, 1°, la requête, le mémoire rectificatif et le mémoire de production enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 20 février 1992, le 11 mars 1992 et le 17 mars 1992, présentés pour la société COLAS S.A., dont le siège social est ... ; La requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la société COLAS a payer à la commune de THAON-les-VOSGES une somme de 149 145 F avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1991 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la commune de THAON-les-VOSGES et l'appel en garantie dirigé contre elle par l'Etat devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ subsidiairement, au cas où une responsabilité resterait retenue à son encontre, de condamner l'Etat à la garantir intégralement desdites condamnations ; 4°/ de condamner la commune de THAON-les-VOSGES et tous succombants à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les dépens de première d'instance et d'appel ; Vu, 2°, le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 1992 présenté sous forme de télécopie par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace puis reçu par voie postale le 5 mars 1992 ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la société COLAS a payer à la commune de THAON-les-VOSGES une somme de 149 145 F avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1991 ; 2°/ de rejeter les conclusions présentées par la commune de THAON-les-VOSGES contre l'Etat devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ subsidiairement, au cas où une responsabilité resterait retenue à l'encontre de l'Etat, de condamner la société COLAS à le garantir intégralement desdites condamnations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP BROUSSE-CERVONI-PETAT, avocat de la Société COLAS S.A, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société COLAS S.A. et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ont trait à la réparation de désordres relatifs à l'exécution d'un même marché de travaux publics, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une même décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché du 26 septembre 1983, la commune de THAON-les-VOSGES a chargé la société anonyme routière COLAS de réaliser des travaux de construction de trottoirs le long de l'avenue Lederlin ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à l'Etat (direction départementale de l'équipement) ; que la réception a été prononcée sans réserve le 9 avril 1984 ; que dès la fin de l'hiver 1984-1985, les bordures de trottoirs posées dans le cadre de ces travaux ont présenté des diverses dégradations consistant essentiellement dans une désagrégation des blocs ; que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 1991, le tribunal administratif de Nancy, saisi par la commune de THAON-les-VOSGES d'une demande de condamnation de l'entrepreneur et de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre, a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la société COLAS S.A. à payer à la commune de THAON-les-Vosges une somme de 149 145 F en réparation des conséquences dommageables de ces désordres, et a rejeté l'appel en garantie dirigé par l'Etat contre la société COLAS S.A. ; Sur le champ d'application des principes de la garantie décennale : Considérant que les principes gouvernant la garantie décennale des constructeurs, dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 et 2270 du code civil s'appliquent à tout ouvrage immobilier construit dans le cadre d'un marché de travaux publics ; que, d'ailleurs, à les supposer directement applicables en droit administratif, ces dispositions n'ont pour objet ni pour effet de limiter le champ d'application de la garantie décennale aux bâtiments et édifices et à leurs éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, mais au contraire de définir de manière extensive ce champ d'application en ce qui concerne les bâtiments qui ne constituent qu'une partie des "ouvrages" visés à l'article 1792 ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit ont affecté les bordures de trottoirs proprement dites, et non des revêtements destinés à améliorer l'esthétique des ouvrages, sur la nature desquels aucune précision n'est d'ailleurs fournie ; qu'eu égard à leur nature, à leur gravité, à leur généralisation et aux risques qu'ils présentent pour la sécurité des usagers alors même qu'aucune recrudescence des accidents n'auraient été enregistrée, de tels désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et à engager, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 et 2270 du code civil ; Considérant que les désordres dont s'agit sont imputables à l'entreprise COLAS S.A qui a procédé à la pose des bordures de trottoirs défectueuses, et à l'Etat qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, a participé au choix du matériau et à la surveillance des travaux ; que ces désordres engagent leur responsabilité décennale sans que ceux-ci puissent utilement invoquer l'absence de toute faute de leur part, la conformité des bordures préfabriquées aux stipulations contractuelles, et la circonstance qu'elles seraient affectées par un défaut de fabrication ; Considérant, il est vrai, que les constructeurs peuvent échapper partiellement ou même totalement à la responsabilité qui leur incombe en établissant l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage ou d'un événement de force majeure ; que, toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de THAON-les-VOSGES aurait procédé à une utilisation excessive et injustifiée de produits destinés à éliminer le verglas ou la neige, alors qu'au contraire lesdites bordures ne présentaient pas des caractéristiques de fabrication leur permettant de supporter une utilisation normale de tels produits au regard des conditions climatiques de la région ; que, dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre au maître de l'ouvrage ; que, d'autre part, la "cause étrangère" par ailleurs invoquée par les appelants qui font état à ce titre des conditions d'entretien et d'utilisation de l'ouvrage, de fautes du fabricant et de l'insuffisance des normes techniques de l'époque, ne présente pas davantage le caractère d'un événement de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la responsabilité conjointe et solidaire de l'entreprise COLAS et de l'Etat à raison des désordres susmentionnés ; Sur le montant des réparations : Considérant que la somme de 149 145 F retenue par les premiers juges pour la réparation des désordres n'est pas contestée en appel dans sa quotité ; Sur les appels en garantie : Considérant que les conclusions de l'appel en garantie dirigées par la société COLAS S.A. contre l'Etat sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant que le litige engagé par la commune de THAON-les-VOSGES était en état d'être jugé par le tribunal administratif au moment où le préfet des Vosges a, par son mémoire enregistré le 26 novembre 1991, appelé en garantie la société COLAS ; que, ne pouvant statuer par une seule décision sur ladite demande et sur la demande principale dès lors que de nouveaux délais étaient nécessaires pour permettre à l'entreprise de préparer sa défense et pour procéder à l'instruction de ces nouvelles conclusions, le tribunal administratif a rejeté en l'état la demande de mise en cause présentée par le préfet des Vosges au nom de l'Etat et a réservé à celui-ci le droit de se pourvoir contre l'entreprise par une action distincte ; que, faute pour l'Etat de s'être pourvu à cette fin devant le tribunal administratif, les conclusions d'appel en garantie présentées devant la Cour par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ne sont pas recevables ; Sur les dépens : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Nancy, taxés et liquidés à 6 500 F, ont été mis à la charge conjointe et solidaire de l'entreprise COLAS et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace par le jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de modifier cette imputation ; Considérant que, devant la Cour administrative d'appel, la présente instance n'a donné lieu à aucune expertise, enquête ou toute autre mesure d'instruction susceptible d'entraîner des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance en cause d'appel soient mis également à la charge de la commune de THAON-les-VOSGES et de "tous succombants", sont dépourvues d'objet ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Etat et la société COLAS S.A. à verser chacun à la commune de THAON-les-VOSGES une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la commune de THAON-les-VOSGES à verser à la société COLAS S.A. la somme de 10 000 F demandée par celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et du recours susvisés ni d'ordonner une nouvelle expertise, que la société COLAS S.A. et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé à leur encontre les condamnations qu'ils contestent ;Article 1 : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et la requête de la société COLAS S.A. sont rejetés.Article 2 : L'Etat et la société COLAS S.A. sont condamnés à payer chacun à la commune de THAON-les-VOSGES une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de THAON-les-VOSGES est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société COLAS S.A., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, et à la commune de THAON-les-VOSGES. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code civil 1792 à 1792-5, 2270, 1792 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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