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92NC00152

CETATEXT000007551237 J5XLX1992X12X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551237.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 92NC00152, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00152 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Simon Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1992, présentée par la société AGENCIM dont le siège social est ..., représentée par Maître Jean-Claude HERBAUT, représentant des créanciers à son redressement judiciaire ; La société AGENCIM demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de référé, ensemble : - de la décision implicite du trésorier-payeur général de l'Oise rejetant sa réclamation du 7 octobre 1991 contre la déclaration à titre provisionnel de la créance fiscale d'un montant de 1 965 747 F, émise le 5 août 1991 par le trésorier principal de Beauvais-ville, et de ladite déclaration ; - de la décision implicite du directeur des services fiscaux de l'Oise rejetant sa réclamation du 7 octobre 1991 contre la déclaration à titre provisionnel de la créance fiscale d'un montant de 806 795 F, émise par la recette principale des impôts de Beauvais-Nord et de ladite déclaration 2°/ à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant les premiers juges afin qu'ils statuent sur le fond du litige ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relatif à la déclaration des créanciers consécutive au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire : "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnelle-ment et, s'il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ..." ; Considérant que la demande présentée au tribunal administratif d'Amiens par la société AGENCIM représentée par Me HERBAUT en sa qualité de représentant des créanciers de ladite société, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 14 mars 1991, tendait à l'annulation des décisions de rejet que le trésorier-payeur général de l'Oise a opposées à ses contestations des déclarations de créances fiscales qu'il a reçues du Trésor public en application de l'article 50 précité de la loi du 25 janvier 1985, ainsi qu'à l'annulation desdites déclarations ; que cette demande, qui pour être utilement formée dans l'intérêt de la société AGENCIM impliquait qu'une appréciation soit portée par le juge de référé sur le bien-fondé desdites créances, porte sur des impositions non établies, n'ayant pas fait l'objet de mises en recouvrement et admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; que, par suite, il n'entre pas dans la compétence du juge administratif de se prononcer sur la régularité des déclarations que le requérant a pu effectuer en application des dispositions législatives susrappelées ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions dont il était incompétemment saisi au motif que le juge des référés ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative ; qu'il y a donc lieu d'annuler ladite ordonnance et de rejeter les conclusions présentées par la SARL AGENCIM devant le président du tribunal administratif d'Amiens comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : L'ordonnance du 31 janvier 1982 du président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.Article 2 : Les conclusions de la requête en référé présentées par la société AGENCIM devant le président du tribunal administratif d'Amiens sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Jean-Claude HERBAUT, liquidateur de la SARL AGENCIM et au ministre du budget. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Loi du 25 janvier 1985 (article 50) - Contestation de déclarations de créances du Trésor public au passif d'une société en redressement judiciaire, concernant des impôts non établis. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Généralités - Notion d'acte de poursuite - Déclaration des créances du Trésor public en application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 - Créances du Trésor public déclarées à titre provisionnel au passif d'une société en redressement judiciaire et concernant des impôts non établis. 17-03-01-02-05, 19-01-05-01-03 La demande présentée au tribunal administratif par la société représentée par le syndic en sa qualité de représentant des créanciers de cette société, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce, tendait à l'annulation des décisions de rejet que le trésorier-payeur général a opposées à ses contestations des déclarations de créances fiscales qu'il a reçues du Trésor public en application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi qu'à l'annulation desdites déclarations. Cette demande, qui pour être utilement formée dans l'intérêt de la société impliquait qu'une appréciation fût portée par le juge de référé sur le bien-fondé desdites créances, porte sur des impositions non établies, n'ayant pas fait l'objet de mises en recouvrement et n'ayant été admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Par suite, il n'entre pas dans la compétence du juge administratif de se prononcer sur la régularité des déclarations que la société a pu effectuer en application des dispositions législatives issues de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985. Loi 85-98 1985-01-25 art. 50

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