CETATEXT000007551239 J5XLX1992X12X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00153, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00153 Annulation renvoi 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Kintz M. Pietri Vu, enregistrée le 14 mars 1991, la requête présentée pour la S.A.R.L. LOCAVIA dont le siège social est sis ... Gendarmerie à HOUDAIN
(62150), représentée par M. Ollivier, son liquidateur amiable ; La société demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1977 à 1979 ; 2°) la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. LOCAVIA, dont M. Ollivier a été gérant statutaire jusqu'au 17 novembre 1980, a été dissoute par anticipation à cette date suivant la décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires ; que M. Ollivier, nommé liquidateur amiable, a été ultérieurement déchargé de ce mandat par l'assemblée des associés réunis le 23 décembre 1980, les opérations de liquidation ayant été regardées comme achevées et la société ayant été radiée du registre du commerce ; que postérieurement à l'ensemble de ces faits, l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de cette société en août 1981, notifié des redressements de la taxe sur la valeur ajoutée le 18 novembre 1981, puis envoyé un avis de mise en recouvrement le 17 juin 1982 à M. Ollivier "pris en sa qualité de représentant légal liquidateur de la S.A.R.L. LOCAVIA", et enfin rejeté le 16 janvier 1984 la réclamation présentée par celui-ci à l'encontre des taxations opérées ; que la requête présentée par M. Ollivier au tribunal administratif a été rejetée comme irrecevable par celui-ci au motif qu'il n'avait plus qualité pour représenter ladite société ; Considérant que la personnalité morale d'une société, même radiée du registre du commerce, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations ; que lorsqu'une société liquidée et radiée du registre du commerce a fait l'objet d'un acte d'établissement d'une imposition, la personne chargée des opérations de liquidation qui a été destinataire de l'avis de paiement à ce titre et qui le cas échéant, peut être poursuivie en raison des fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de sa mission, a qualité pour contester cette imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LOCAVIA est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la S.A.R.L. LOCAVIA, représentée par son liquidateur, devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1 : Le jugement en date du 10 janvier 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La S.A.R.L. LOCAVIA est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LOCAVIA et au ministre du budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Qualité du demandeur - Société liquidée et radiée du registre du commerce - Rappel d'imposition - Contestation par le liquidateur, même après la décharge de son mandat. 19-02-03-01 Le liquidateur, rendu destinataire d'un avis de mise en recouvrement établi au nom d'une société postérieurement à sa liquidation et à sa radiation du registre du commerce, a qualité pour contester l'imposition, dès lors qu'il peut être poursuivi, le cas échéant, pour des fautes commises dans l'exercice de sa mission.