CETATEXT000007551241 J5XLX1992X12X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 92NC00160, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00160 2E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1992 présentée pour Mme Martine X..., demeurant ... à MONT NOTRE DAME, 02220 BRAINE . La requérante demande à la Cour: 1°/ de réformer l'article 2 du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de SERMOISE à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement irrégulier par le maire de cette commune ; 2°/ de condamner la commune de SERMOISE à lui verser la somme de 35 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Mme Martine X..., et de Maître SOUCHAL, avocat de la commune de SERMOISE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 17 septembre 1991, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 19 janvier 1987 par laquelle le maire de la commune de SERMOISE a mis fin aux fonctions de secrétaire de mairie de Mme Martine X..., et a, d'autre part, condamné ladite commune à payer à Mme X... une somme de 10 000 F ; que Mme X... demande à la Cour administrative d'appel de porter cette indemnité à 35 000 F et de réformer en conséquence ce jugement tandis que, par la voie de conclusions incidentes, la commune de SERMOISE demande l'annulation dudit jugement ; Sur les conclusions incidentes de la commune de SERMOISE : Considérant que si les conclusions incidentes de la commune de SERMOISE, qui tendent à l'annulation du jugement attaqué annulant pour excès de pouvoir la décision du maire de SERMOISE en date du 19 janvier 1987 mettant fin aux fonctions de Mme X... relèvent de l'excès de pouvoir dans une matière ressortissant à la compétence d'appel du Conseil d'Etat en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et des articles 1 à 3 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, il résulte de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la Cour administrative d'appel n'est pas tenue de faire application de l'article R. 75 dudit code en renvoyant ces conclusions au Conseil d'Etat et peut les rejeter, si elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que les conclusions du recours incident de la commune de SERMOISE dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui, dans l'article 1er de son dispositif, annule la mesure de licenciement de Mme X..., reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de Mme X... qui ne tendait qu'à la réformation de l'article 2 fixant à 10 000 F l'indemnité due par la commune ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; qu'une telle irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu, pour la Cour, de rejeter ces conclusions en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de Mme X... : Considérant que le jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant le licenciement de Mme X... est devenu définitif sur ce point ; qu'en raison des effets qui s'attachent à une telle annulation, la requérante doit être regardée comme n'ayant jamais été privée de son emploi et il appartenait au maire de prendre les mesures nécessaires pour la réintégrer, même en l'absence de toute demande de sa part ; que, dans ces conditions, et quand bien même elle aurait renoncé au bénéfice d'une réintégration, Mme X... ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son licenciement et n'est pas fondée à réclamer le bénéfice d'avantages pécuniaires, tels que le revenu de remplacement, accordés aux travailleurs régulièrement licenciés afin de compenser une perte de ressources ; Considérant qu'en évaluant à 10 000 F les préjudices de toute nature subis par Mme X... du fait de son licenciement irrégulier, le tribunal administratif, qui n'était d'ailleurs saisi d'aucune conclusion chiffrée, n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause ; Considérant que pour demander que cette indemnité soit portée à 35 000 F, Mme X... soutient qu'elle a droit en outre au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, à l'allocation journalière de base et à l'indemnisation de son préjudice moral ; que, comme il vient d'être dit ci-dessus, elle ne peut prétendre au bénéfice du revenu de remplacement et de l'allocatiion journalière de base dès lors qu'elle doit être réputée n'avoir jamais cessé ses fonctions ; qu'en outre, l'indemnité de 10 000 F accordée par les premiers juges est censée assurer, entre autres chefs de préjudice, la réparation du préjudice moral qu'à pu subir Mme X... du fait de l'illégalité de son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fixé à 10 000 F l'indemnité mise à la charge de la commune de SERMOISE : Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il n'y a pas lieu de condamner la commune de SERMOISE à verser à Mme X... une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens :Article 1 : La requête de Mme X... et les conclusions incidentes de la commune de SERMOISE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X... et à la commune de SERMOISE. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R75, 2, L8-1 Décret 92-245 1992-03-17 art. 1 à 3 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.