CETATEXT000007551243 J5XLX1992X12X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00165, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00165 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1991, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général en date du 25 septembre 1992 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département ; Le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclaré responsable à concurrence des trois quarts de l'accident survenu à M. X... et l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 15 487,50 F avec intérêts à compter du 20 novembre 1990 ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 1992, présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et à ce que le DEPARTEMENT DES ARDENNES soit condamné à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me Y..., représentant la S.C.P. HOCQUET-GASSE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 18 mars 1988 vers 16 heures alors que M. X... circulait en motocyclette sur le chemin départemental n° 1 entre Revin et Rocroi a été provoqué par un décollement de la chaussée formant par rapport au niveau de celle-ci une saillie de 20 centimètres de hauteur et s'étendant sur une surface de dix mètres carrés ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que cette déformation ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; que si des pluies abondantes, dont l'effet a été conjugué à celui de la fonte des neiges, se sont produites dans les jours ayant précédé l'accident, cette circonstance ne saurait revêtir en l'espèce le caractère d'un cas de force majeure ; que si le département fait valoir que le phénomène de présence d'eau entre la couche de base et le tapis d'enrobés qui est à l'origine du soulèvement de la chaussée ne pouvait être décelé et produit une fiche d'intervention établissant que la brigade de Rocroi a effectué une tournée d'inspection sur les routes départementales le 14 mars 1988, ces éléments ne peuvent être regardés comme constituant la preuve qui lui incombe que cet obstacle se soit formé trop peu de temps avant l'accident pour que les services d'entretien de la voirie aient pu le supprimer ou, tout au moins, le signaler ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'eu égard à son ampleur, l'obstacle en cause n'a pu apparaître qu'au terme d'une période de plusieurs heures après le début du soulèvement de la chaussée ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DES ARDENNES n'établit pas l'entretien normal du chemin départemental et doit, par suite, voir sa responsabilité engagée à raison du dommage subi par les usagers de ce dernier ; Considérant, d'autre part, que le sens de circulation emprunté par M. X... comportait deux voies délimitées par une ligne discontinue ; que l'intéressé ne conteste pas que, contrairement aux dispositions du code de la route, il circulait sans motif sur la voie située à gauche, sur laquelle se trouvait l'obstacle précité ; qu'alors même que la route présentait une légère courbe, la saillie de la chaussée, eu égard à son importance, aurait normalement dû être aperçue par l'intéressé à temps pour qu'il puisse l'éviter ; que le fait qu'il n'ait pu éviter cet obstacle ainsi que l'ampleur et la nature des dommages causés à son véhicule sont en outre de nature à révéler que M. X... roulait à une vitesse excessive par rapport à la configuration des lieux ; que par suite, la responsabilité du DEPARTEMENT DES ARDENNES doit être atténuée par la faute de la victime ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de M. X... la moitié des conséquences dommageables à l'accident ; Sur le préjudice : Considérant que M. X... justifie suffisamment l'ampleur et la nature de son préjudice en produisant le rapport de l'expert commis par sa compagnie d'assurances, qui précise les divers éléments constitutifs des dépenses encourues du fait de l'accident ; que par suite, c'est par une exacte appréciation du préjudice subi que le jugement attaqué a fixé ce dernier à une somme de 20 650 F ; que, compte tenu de ce qui précède, le préjudice dont le DEPARTEMENT DES ARDENNES doit réparation à M. X... doit être fixé à une somme de 10 325 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ARDENNES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas limité sa responsabilité à la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le DEPARTEMENT DES ARDENNES à verser à M. X... une indemnité de 4 000 F au titre des sommes exposées parArticle 1 : La somme de 15 487,50 F que le DEPARTEMENT DES ARDENNES a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 27 décembre 1990 est ramenée à 10 325 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 27 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES et les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ARDENNES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.