CETATEXT000007551244 J5XLX1992X07X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00633, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00633 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 novembre 1990 sous le n° 90NC00633, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à 90000 BELFORT ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que le remboursement des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en jugeant que l'engagement qu'a pris M. X..., le 1er mars 1985, d'affecter son immeuble en construction à l'habitation principale ne respectait pas les dispositions de l'article 199 sexies 1° du code général des impôts, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté son moyen tiré du cas de force majeure susceptible de proroger le délai prévu par ledit article résultant de la défaillance de l'Etat dans sa promesse de réinsertion professionnelle ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du jugement lui-même que le tribunal a statué sur l'opposabilité de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les dépenses destinées à économiser l'énergie et non l'omission de déclaration de salaires pour l'année 1984 ; que les premiers juges n'ont ainsi commis, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune erreur d'interprétation ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué est régulier en la forme ; Sur les intérêts d'emprunts contractés pour l'habitation principale : Considérant que l'article 199 sexies 1°a du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux compléments d'impôt contestés autorise la déduction du revenu global des intérêts versés par le contribuable afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations d'un immeuble affecté à l'habitation principale de l'intéressé ; que ces dispositions s'appliquent, en vertu du b. dudit article, même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale à la condition que le propriétaire s'engage à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ; Considérant que M. X... a contracté un emprunt le 26 janvier 1981 en vue de la construction d'une maison à Saint-Germain-le-Chatelet ; que pour pouvoir bénéficier de la déduction prévue par les dispositions précitées, il devait prendre l'engagement, lors de l'établissement de sa déclaration de revenus pour 1981, d'occuper celle-ci à titre d'habitation principale avant le 1er janvier 1984 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a souscrit celui-ci que le 1er mars 1985 avec effet au 1er janvier 1987 ; qu'ainsi la circonstance que l'Etat n'aurait pas tenu sa promesse de réinsertion professionnelle, à supposer celle-ci établie, est en tout état de cause inopérante, l'engagement souscrit ne répondant pas aux prescriptions susmentionnées du code général des impôts ; Sur les dépenses destinées à économiser l'énergie : Considérant qu'en vertu de l'article 199 sexies 2°a et b, ouvrent également droit à une réduction d'impôt, les dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique, de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers, d'installer des pompes à chaleur ou d'utiliser des énergies nouvelles pour le chauffage des logements ; que ces dispositions s'appliquent, conformément aux dispositions du 1°b dudit article, même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle du paiement des dépenses ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas avoir transféré avant le 1er janvier 1987 son habitation principale dans l'immeuble sis à Saint-Germain-le-Chatelet ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la nature des dépenses engagées en 1984 et de se prononcer sur l'opposabilité à l'administration, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la notice annexée à la déclaration de revenus, celui-ci ne peut prétendre à bénéficier d'une réduction d'impôt en application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le requérant ait procédé à ce transfert à compter du 1er janvier 1987 ainsi qu'il le soutient, il ne produit pas l'engagement qu'il aurait dû éventuellement souscrire lors de la déclaration de ses revenus de l'année 1985 d'affecter sa construction à son habitation principale avant le 1er janvier 1988 ; que, dès lors, la facture du 28 juin 1985 relative à l'achat d'une chaudière polycombustible ne peut venir en déduction de son revenu imposable dans la limite du plafond alors en vigueur ; Considérant enfin que les dépenses réglées au cours de l'année 1982 devaient être imputées sur les revenus de ladite année ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'il est constant que M. X... a omis de faire figurer dans sa déclaration le montant des salaires perçus au titre de l'année 1984 bien qu'il ait indiqué les références de son employeur et produit le bulletin correspondant ; que le rappel d'impôt en résultant à la suite d'un contrôle de cette déclaration, à laquelle l'administration peut procéder à tout moment dans le délai de répétition, n'a été assorti que des seuls intérêts de retard qui sont dûs de plein droit pour compenser le préjudice occasionné au Trésor par le paiement différé de l'impôt et n'impliquent ainsi aucune appréciation par le service du comportement du contribuable ; qu'il n'appartient pas au juge de prononcer à titre gracieux le dégrèvement desdits intérêts légalement encourus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.