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91NC00634

CETATEXT000007551245 J5XLX1992X07X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00634, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00634 C SAGE PIETRI Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1991 enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. SCHMITZ ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1991 et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 5 décembre 1991, présentés pour M. André X... demeurant ... n° 47 57250 MOYEUVRE GRANDE ; M. SCHMITZ demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 10 octobre 1990 par le maire de Moyeuvre-Grande et lui réclamant la somme de 8 475,12 F en remboursement de la prime de responsabilité de secrétaire général de mairie qu'il avait perçue à tort pour les mois de mai à août 1990 ; 2 - d'annuler cet état exécutoire ; de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser 3 558 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de la commune de Moyeuvre-Grande, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté municipal du 30 juin 1988, une prime de responsabilité a été attribuée à M. SCHMITZ, alors secrétaire général de la mairie de Moyeuvre-Grande (Moselle) ; qu'eu égard à la nature du vice susceptible de l'entacher, cet arrêté ne saurait être regardé comme un acte inexistant qui n'aurait pu créer de droits ; qu'il est constant qu'aucune décision retirant ledit arrêté n'a été notifiée à l'intéressé avant que le maire de Moyeuvre-Grande ne rende exécutoire le titre de recettes rendant M. SCHMITZ débiteur de la somme de 8 475,12 F en remboursement de la prime de responsabilité qu'il avait perçue ; Considérant qu'en admettant même que le maire de Moyeuvre-Grande ait entendu, par l'état exécutoire attaqué, prendre une décision de retrait de l'arrêté municipal du 30 juin 1988, un tel acte, qui retirait une décision par nature créatrice de droits, devait être motivé ou assorti d'une lettre de motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, quand bien même l'arrêté aurait été obtenu par fraude et aurait ainsi perdu son caractère créateur de droits ; qu'aucun énoncé des considérations de fait et de droit qui auraient pu constituer le fondement d'un retrait de l'arrêté municipal du 30 juin 1988 n'a été fourni à M. SCHMITZ ; qu'ainsi, l'état exécutoire était, entaché d'illégalité et encourt l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SCHMITZ est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner la commune de Moyeuvre-Grande, partie perdante, à verser à M. SCHMITZ une somme de 3 558 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 1991, ensemble l'état exécutoire, d'un montant de 8 475,12 F, émis le 10 octobre 1990 à l'encontre de M. SCHMITZ, sont annulés.Article 2 : La commune de Moyeuvre-Grande est condamnée à verser à M. SCHMITZ la somme de 3 558 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SCHMITZ et à la commune de Moyeuvre-Grande. 01-09-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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