CETATEXT000007551247 J5XLX1992X07X0000000648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00648, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00648 Plein contentieux fiscal C SIMON FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1990, présentée par M. Marc X..., demeurant à Montaubert-Thérines, SONGEONS
(60380); M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Thérines ; 2 - de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétables ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 25 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 5 461 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les frais professionnels restant en litige : Considérant que le requérant n'a pas justifié que les frais professionnels exposés par son épouse en 1981 ont excédé la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83-3° du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bases d'imposition de 1981 la somme de 3 636 F déduite à tort ; Sur la demande relative aux frais irrépétables : Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune justification chiffrée, ne peuvent être accueillies ;Article 1 : A concurrence de la somme de 5 461 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83