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89NC01264

CETATEXT000007551249 J5XLX1991X12X0000001264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 89NC01264, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01264 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu l'arrêt en date du 26 mars 1991 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Jacques Y..., enregistrée sous le n° 89NC01264 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins d'inviter le requérant à apporter la preuve de sa qualité de salarié et du versement des sommes destinées au remboursement des lettre de M. Z..., et l'administration à produire des documents de nature à établir que M. Y... aurait eu la disposition des recettes produites par le commerce en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 à raison des revenus provenant de l'exploitation et un fonds de commerce de librairie, journaux, bimbeloterie et débit de tabacs appartenant à Mme Z... et dont il aurait eu la disposition au cours desdites années ; qu'à cette fin il soutient, d'une part, qu'après la mise en règlement judiciaire de Mme Z..., le 24 janvier 1978, il a agi en qualité de salarié de celle-ci et a été privé de la disposition des revenus tirés de l'exploitation du fonds, et, d'autre part, qu'à compter du 15 décembre 1981, date à laquelle la liquidation des biens de Mme Z... a été prononcée, il s'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition du fonds de commerce qui ont été confiés au syndic de liquidation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé enregistré le 6 janvier 1975, Mme Z... a consenti au profit de M. Y... une promesse de vente du fonds de commerce de librairie, papeterie-bimbeloterie et articles divers, établi à l'enseigne "Le Chiquito", ainsi que du débit de tabacs qui y était annexé et dont la gérance lui avait été concédé par un traité en date du 8 juin 1971 ; qu'aux termes du rapport d'enquête établi le 1er décembre 1975 par les services de la direction générale des impôts fait apparaître que Mme Z... avait abandonné, dès le début de l'année 1975, la direction et l'exploitation de son fonds à M. Y... auquel elle avait donné procuration pour l'utilisation de son compte bancaire afin d'effectuer en son nom tous règlements de nature commerciale ou privé lui incombant ; qu'à la suite de son changement de domicile, Mme Z... avait cessé d'être présente dans l'établissement au titre duquel elle demeurait cependant inscrite au registre du commerce de MONTBELIARD ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... a assuré l'exploitation du fonds de commerce jusqu'au jugement en date du 24 janvier 1978 prononçant la mise en règlement judiciaire de Mme Z... et désignant un administrateur provisoire ; qu'il ressort d'une attestation établie par la banque qu'à compter du 1er janvier 1979 le compte bancaire de Mme Z..., sur lequel étaient effectués les règlements de nature commerciale, a fonctionné sous l'intitulé "A... ROGER Paul - P.A. Maître Jean-Pierre X..." ; qu'il est constant que M. Y... était inscrit en qualité de salarié de l'établissement et qu'il déclarait ses revenus, inscrits au compte des charges d'exploitations de l'entreprise, dans la catégorie des traitements et salaries et que l'ensemble des déclarations fiscales relatives à cette pénalité, signées par le requérant ou une employée, ont été inscrite au nom de Mme Z... ; que par suite, M. Y... doit être regardé comme n'ayant pas eu la disposition, au sens de l'article 12 du code général des impôts, des revenus provenant de l'exploitation du fonds de commerce au cours des années 1979 à 1982, postérieures à la mise en règlement judiciaire et à la liquidation de biens de Mme Z... ; que l'administration l'ayant à tort déclaré redevable des impositions dues à raison desdits revenus, M. Y... est fondé à en demander la décharge et l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : Le jugement du tribunal administration de BESANCON en date du 16 mars 1989 est annulé.Article 2 : M. Jacques Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12

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