CETATEXT000007551253 J5XLX1991X12X0000001532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 89NC01532, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01532 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 23 novembre 1989 et 14 mars 1990, présentés pour M. Raoul X..., demeurant ... à Trois Planches à COULOGNE (62100 CALAIS) : Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités afférentes ; - de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 1990, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre conclut d'une part, à un non lieu à statuer à concurrence de 26 732 F et 19 984 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1978 et 1979, et de 7 518 F et 5 053 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1978 et 1979, et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 1990, présenté par le ministre délégué, chargé au budget tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense et à ce que les dégrèvements prononcés soient ramenés aux sommes de 14 412 F et 10 659 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1978 et 1979, et de 6 857 F et 6 053 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1978 et 1979 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 4 septembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 14 412 F et 10 659 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, et de 6 857 F et 6 053 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... au titre des mêmes années ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de vérification a été remis en mains propres à M. X... le 1er juillet 1982 au matin ; que ledit avis et la lettre en date du 8 juillet 1982, que le service lui a adressée afin de l'inviter à présenter ses observations avant de procéder à la rédaction d'un procès-verbal, portent des mentions établies et signées par M. X... confirmant qu'il n'avait pu recevoir les agents de l'administration lorsque ceux-ci se sont présentés à lui et qu'il leur avait proposé de les rencontrer l'après-midi du même jour, ce que ceux-ci ont refusé ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle ont débuté le jour même de la remise de l'avis de vérification et qu'aucun délai ne s'est écoulé entre cette remise et le début des opérations de contrôle ; Sur la reconstitution des recettes du restaurant : Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de l'entreprise de M. X... présentait des irrégularités de nature à lui ôter son caractère probant ; que le requérant, à qui incombe dès lors la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évalutation ; que M. X... fait valoir que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les recettes du restaurant laquelle a consisté à évaluer le nombre de repas à partir de celui des serviettes blanchies, est sommaire et radicalement viciée dans son principe, au motif que les factures de blanchisserie concernent également les serviettes utilisées pour le service et la cuisine, que des serviettes supplémentaires peuvent être utilisées par les clients et que le vérificateur n'a pas tenu compte de toute la période vérifiée mais uniquement des mois favorables pour le restaurant, qui accueille en outre principalement des banquets pour lesquels on peut évaluer à deux le nombre de serviettes nécessaires par repas servi ; Considérant que, s'agissant des années 1978 et 1979, l'administration a reconnu avoir commis des erreurs de décompte ; qu'elle a limité les redressements pour chacune de ces années à la prise en compte d'un nombre de 150 repas non comptabilisés dont l'omission a été reconnue par le contribuable devant le tribunal administratif et a prononcé les dégrèvements correspondants aux rectifications ainsi opérées ; que le requérant n'établit pas que ces redressements présentent un caractère excessif. Considérant que pour reconstituer les recettes du restaurant pour les années 1980 et 1981, le vérificateur n'a redressé le nombre des repas que pour le seul secteur "repas traditionnels" et sur les seuls mois ou l'écart entre le nombre de repas facturés et comptabilisés et celui des serviettes blanchies était supérieur à dix, ce qui compense d'éventuelles utilisations supplémentaires de serviettes pour lesquelles le contribuable n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier la réalité ; que le vérificateur a également tenu compte des repas servis avec des serviettes de papier ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que la méthode suivie, même si elle comporte une part d'approximation, soit radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : A concurrence des sommes de 14 412 F et 10 659 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu, et de 6 857 F et 6 053 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.