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89NC01536

CETATEXT000007551255 J5XLX1991X12X0000001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 89NC01536, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01536 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X... Y..., demeurant à Frambouhans

(25140); M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Maiche pour avoir paiement des taxes foncières établies au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; Considérant que si M. Y... peut être regardé comme ayant fait opposition au commandement délivré à son encontre en contestant, par lettre du 20 mars 1987 adressée au trésorier-payeur général du Doubs, l'exigibilité de la taxe foncière dont il est redevable au titre des années 1985 et 1986, cette contestation est motivée par la compensation qu'il estime devoir être opérée entre sa dette fiscale, dont il ne conteste ni la quotité ni la régularité, et une créance qu'il prétend détenir sur l'Etat ; qu'aucune disposition légale n'autorisant en tout état de cause la compensation entre une dette fiscale et une créance non fiscale, c'est à bon droit que le trésorier-payeur général du Doubs a rejeté la contestation formée par le requérant consécutivement au commandement dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281

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