CETATEXT000007551257 J5XLX1991X12X0000001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551257.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 89NC01587, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01587 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 décembre 1989 sous le n° 89NC01587, présentée pour la S.A.R.L. Maison Florimond DESPREZ, devenue la S.A. Florimond X... dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; La société demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975 ; 2°/ de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209 du même code, en matière d'impôt sur les sociétés : "1 ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la S.A.R.L. Maison Florimond DESPREZ devenue la S.A. Florimond X..., qui a pour activité la création et la commercialisation de semences sélectionnées, a versé à ses deux associés des rémunérations s'élevant pour les années 1972 à 1975 respectivement à 485 500 F, 485 500 F, 546 OOO F et 610 000 F pour M. Victor X... et 487 000 F, 487 000 F, 546 000 F et 610 000 F pour M. Michel X... ; que l'administration a estimé que celles-ci étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles qu'à concurrence de 308 500 F, 358 500 F, 410 000 F et 460 000 F pour le premier et de 310 000 F, 310 000 F, 330 000 F et 370 000 F pour le second ; qu'en exécution du jugement attaqué, elle a porté le montant des rémunérations admises pour M. Michel X... au titre des années 1973, 1974 et 1975 à 360 000 F, 410 000 F et 460 000 F ; que la société demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats des exercices 1972 à 1975 des sommes de 354 000 F, 254 000 F, 272 000 F et 300 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de recherche et les fonctions de représentation au sein d'organismes agricoles nationaux et internationaux assurés à titre gratuit respectivement par MM. Michel et Victor X... ont contribué au développement de la clientèle de la société et facilité la conclusion de contrats avec les Etats étrangers ; que nonobstant le fait qu'ils détenaient la totalité du capital social, qu'ils avaient des activités de gestion dans d'autres sociétés et qu'ils étaient assistés dans leurs fonctions de dirigeant de cadres qualifiés chargés des différents services de l'entreprise, l'administration, qui s'est abstenue de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'établit pas le caractère excessif des rémunérations versées à MM. Michel et Victor X... en faisant valoir que celles-ci représentaient en moyenne, au cours des exercices litigieux, 2,1 % du chiffre d'affaires, 13 % des bénéfices, 30 % de la masse salariale et plus de huit fois le salaire moyen des trois cadres les mieux rémunérés dont le niveau de responsabilité dans la gestion quotidienne de la société ne peut être utilement rapproché du rôle particulier de ses dirigeants tendant au développement de l'activité de la société ; que le caractère excessif desdites rémunérations ne ressort pas plus de la comparaison effectuée par le service, pour l'année 1975, avec d'autres entreprises du même secteur d'activité dont le bénéfice moyen est plus de six fois inférieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Maison Florimond DESPREZ, devenue la S.A. Florimond X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1 : La S.A.R.L. Maison Florimond DESPREZ est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1972 à 1975.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 25 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Florimond X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.