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91NC00771

CETATEXT000007551261 J5XLX1992X07X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 91NC00771, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00771 C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1991 sous le numéro 91NC00771, présentée par la commune de SAINT POL SUR MER (Nord) ; la commune demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une somme de 26 454,77 F à la Banque Scalbert-Dupont avec les intérêts de droit ; 2° - de rejeter les demandes de la Banque Scalbert-Dupont ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement de l'appel principal : Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 février 1992, la commune de SAINT POL SUR MER a informé la cour de sa décision de "retirer" l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille l'avait condamnée à verser à la Banque Scalbert-Dupont une somme de 26 454 F avec les intérêts de droit ; qu'un tel désistement est pur et simple et a été accepté par la Banque Scalbert-Dupont ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le désistement de l'appel incident : Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 10 février 1992 alors qu'elle n'avait pas encore eu connaissance du désistement de l'appel principal, la Banque Scalbert-Dupont a conclu au rejet de cet appel principal et subsidiairement par voie d'appel incident, à ce qu'un partage de responsabilités soit opéré entre l'Etat et la commune ; qu'enfin, elle a demandé la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que le désistement de l'appel principal n'entraîne pas nécessairement celui de l'appel incident ; que, dès lors, ce dernier doit être formulé de manière expresse, à moins qu'il ne résulte d'une acceptation, par le défendeur, du désistement de l'appel principal ; Considérant qu'en déclarant, dans un mémoire enregistré le 13 mars 1992, se désister de son appel incident "relevé en tant que de besoin contre le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il écartait la responsabilité de l'Etat", la Banque Scalbert-Dupont a entendu nécessairement limiter son désistement à celles de ses conclusions qui, dirigées contre les parties du jugement qui font l'objet de l'appel principal, peuvent seules présenter le caractère de conclusions incidentes ; que la condition posée par l'intimée au désistement de ses conclusions incidentes, à savoir le désistement de l'appel principal, ayant été réalisée, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'appel incident ; qu'en revanche, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il appartient à la cour de se prononcer sur les autres conclusions de la Banque Scalbert-Dupont ; Sur les conclusions de la Banque Scalbert-Dupont tendant à la condamnation de la commune de SAINT POL SUR MER à lui verser une somme de 4 000 F : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 et qui se substitue nécessairement aux dispositions de l'article R.222 du même code invoquées par la Banque Scalbert-Dupont : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la commune de SAINT POL SUR MER, qui, en se désistant, a admis le bien fondé de sa condamnation, à verser à la Banque Scalbert-Dupont une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de SAINT POL SUR MER.Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel incident de la Banque Scalbert-Dupont.Article 3 : La commune de SAINT POL SUR MER versera à la Banque Scalbert-Dupont une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT POL SUR MER et à la Banque Scalbert-Dupont. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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