CETATEXT000007551265 J5XLX1992X07X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00784, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00784 C VINCENT PIETRI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des taxes téléphoniques qui lui ont été réclamées au titre de la facture établie le 15 avril 1987 à la moyenne des factures antérieures et postérieures à la facture contestée, d'autre part, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat ; 2°/ de lui accorder la réduction sollicitée des taxes litigieuses ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur les conclusions en réduction des taxes téléphoniques : Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'en l'absence d'un système permettant aux abonnés d'exercer un contrôle sur les communications qui leur sont facturées, il peut se fonder sur des présomptions suffisamment sérieuses ou des indices concordants de nature à faire tenir les facturations litigieuses comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique et à les faire apparaître comme la conséquence soit d'un mauvais fonctionnement de la ligne ou du compteur, soit d'une erreur de comptage des taxes de base ; Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les taxes téléphoniques auxquelles il a été assujetti pour la période comprise entre le 4 février et le 6 avril 1987 sont excessives, la seule circonstance que le montant de la facturation y afférent présente un écart important par rapport aux relevés antérieurs et postérieurs ne peut en l'espèce constituer par elle-même la preuve de ce que ce montant ne correspondrait pas à l'utilisation effective de son installation, alors que les mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration, qui par ailleurs n'ont révélé ni fonctionnement défectueux de la ligne et du compteur ni erreur comptable, ont permis d'exclure l'hypothèse d'un branchement frauduleux effectué par un tiers et ont établi que pour la période du 9 juin au 7 août 1987 le nombre d'unités enregistrées sur la bande de contrôle était identique à celui des unités imputées au compteur ; que l'administration produit les relevés des enquêtes effectuées ainsi que les états informatiques de recouvrement à partir desquels ont été élaborées la facture en cause ainsi que les factures immédiatement antérieure et postérieure ; qu'il est enfin constant que la période litigieuse a correspondu à l'utilisation d'un appareil Minitel que le requérant a retiré le 24 décembre 1986 et restitué le 6 avril 1987 ; que cette circonstance est susceptible d'expliquer le montant de la facturation dont s'agit; qu'eu égard aux éléments ainsi apportés par l'administration, qui ne sont contrecarrés par aucune présomption sérieuse en sens contraire, les taxes réclamées au requérant doivent être regardées comme correspondant à l'utilisation effective de son installation téléphonique ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'instruction ministérielle du 7 avril 1983 relative à la méthodologie de traitement des réclamations n'aurait pas été respectée, demeure sans incidence sur le bien-fondé de la facturation en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui a pu à bon droit s'estimer suffisamment informé pour ne pas requérir de l'administration la production de pièces complémentaires, a rejeté sa demande en réduction des taxes téléphoniques mises à sa charge pour la période du 4 février au 6 avril 1987 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, ne peut en tout état de cause demander à la Cour de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le ministre des postes et télécommunications à lui verser une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des postes et télécommunications. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.