CETATEXT000007551270 J5XLX1992X07X00000B0158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00158, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00158 C SIMON FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1991, présentée pour Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., Mme Marie-Rose Y..., Mme Anne-Marie Y..., M. Bruno Y..., M. Eric Y... demeurant, ensemble, à LOISEY-CULEY BAR-LE-DUC
(55000); Les consorts Y... représentés par Maître Gérard TAIEB avocat au barreau de PARIS, demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de NANCY et le Centre hospitalier régional de BAR-LE-DUC soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'artériographie et des interventions chirurgicales que M. Bruno Y... a subies au cours du mois de septembre 1981 ; 2°/ de condamner le Centre hospitalier régional de NANCY à leur verser : - au titre du préjudice matériel, la somme de 734 872 F, - au titre du préjudice moral, la somme de 225 000 F ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître TAIEB, avocat des consorts Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, faute d'avoir été réalisée de manière complète, l'artériographie subie par M. Y... le 21 juillet 1981 au Centre hospitalier régional de NANCY n'a pas fait apparaître l'anévrisme de l'aorte abdominale dont l'évolution allait provoquer son décès, ce manquement aux règles de l'art n'a cependant pas entraîné l'erreur alléguée dans le traitement chirurgical qui lui a été appliqué ; qu'il n'est pas établi, en effet, par les éléments du dossier que l'évolution fatale de l'anévrisme aurait pu être évitée si M. Y... avait été traité selon d'autres thérapeutiques, au demeurant non indiquées par l'expert, que celles mises en oeuvre par le chirurgien lors de la première intervention pratiquée le 3 septembre 1981 ; que la circonstance qu'au cours de cette intervention il ait renoncé à la pose d'une prothèse aorto-fémorale, qu'il avait envisagée, pour opérer un pontage destiné à revasculariser les membres inférieurs n'est révélatrice ni d'une erreur de diagnostic consécutive à l'absence de clichés qui auraient dû être pris durant l'artériographie, ni d'une erreur dans le choix du traitement chirurgical de l'anévrisme dont, au surplus, l'existence avait été soupçonnée au cours de l'examen qui a précédé l'opération ; que le second pontage, pratiqué d'urgence par le chirurgien à la seconde intervention réalisée le 2 octobre 1981, de même que l'ultime intervention effectuée dans la nuit du 5 au 6 octobre 1981, qui n'ont pas permis d'éviter la fissuration de l'anévrisme ayant entraîné la mort de M. Y..., ne sauraient être regardées comme la conséquence des conditions dans lesquelles l'artériographie a été pratiquée ; que, dès lors, en l'absence d'une relation directe de cause à effet entre l'artériographie et les actes chirurgicaux exécutés, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du Centre hospitalier dans la survenance du décès de M. Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de NANCY n'a pas accueilli leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour eux ;Article 1 : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., au directeur général du Centre hospitalier régional de NANCY, au directeur du centre hospitalier général de BAR-LE-DUC et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE