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91NC00323

CETATEXT000007551277 J5XLX1992X03X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 91NC00323, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00323 Plein contentieux fiscal C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1991, présentée par M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants, et de lui accorder le sursis de paiement sur le fondement de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1922 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., horloger-bijoutier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984 et 1985 en matière d'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette vérification a donné lieu, d'une part, à des redressements notifiés le 9 mars 1987 selon la procédure d'évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux de 1985 et selon la procédure contradictoire pour ceux de 1984 et pour l'impôt sur le revenu de ces deux années, et, d'autre part, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, à des redressements notifiés le même jour selon la procédure de taxation d'office pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1985 et du 1er avril au 31 décembre 1986 et selon la procédure contradictoire pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1984 et du 1er janvier au 31 mars 1986 ; que M. X... fait appel du jugement en date du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ne lui a accordé qu'une réduction des droits et pénalités relatifs aux années 1984 et 1985 correspondant à la prise en compte d'un coefficient de 1,94 appliqué au montant des achats des produits soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et d'un coefficient de 1,76 appliqué aux achats d'orfèvrerie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne font obligation au juge de l'impôt, lorsqu'il accorde la réduction d'une imposition, d'indiquer dans sa décision le montant de l'imposition restant à la charge du contribuable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... n'avait pas demandé aux premiers juges de déterminer le montant de l'imposition restant à sa charge et concluait à la décharge de la totalité des impositions en litige ; qu'en tout état de cause, une telle demande ne peut constituer des conclusions auxquelles le juge de l'impôt serait tenu de répondre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne la régularité de la procédure contradictoire suivie pour l'année 1984 en matière de bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article R.57-1 du code général des impôts : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X... une notification de redressement reçue par ce dernier le 11 mars 1987 ; que si la réponse du contribuable est datée du 11 avril 1987, celui-ci n'établit pas que ladite réponse serait parvenue à l'administration avant l'expiration de ce délai de trente jours, alors qu'elle n'a été enregistrée par le service que le 17 avril 1987, soit après l'expiration dudit délai ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'expiration du délai de trente jours doit, comme le prévoit l'article L. 57 précité, s'apprécier à la date à laquelle les observations sont parvenues à l'administration, et non à la date à laquelle le pli a été remis au service des Postes, à moins qu'en cas de retard anormal dans l'acheminement du courrier, ce qui n'est pas établi en l'espèce, ce pli ait été posté en temps utile pour parvenir à son destinataire avant l'expiration du délai ; que cette réponse tardive équivalait à une absence de réponse qui emporte acceptation tacite du redressement et autorise l'administration à mettre fin à la procédure contradictoire sans priver irrégulièrement le contribuable d'une voie de recours ; Considérant que, dans la mesure où M. X... a entendu par ailleurs contester la régularité formelle de la reconstitution de ses résultats, un tel moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bienfondé ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'évaluation d'office suivie pour l'année 1985 en matière de bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; ..." ; que selon l'article L. 68 du même code, applicable dans le cas d'évaluation d'office prévu au 1° de l'article L.73, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant que la déclaration de résultats relative à l'année 1985 n'a pas été déposée dans le délai légal ; que, malgré une mise en demeure reçue par M. X... le 18 juin 1986, sa déclaration n'est parvenue au service que le 22 juillet 1986, alors que le délai de régularisation de trente jours expirait le 18 juillet 1986 à minuit ; que le requérant ne fait pas davantage état d'un retard anormal dans l'acheminement du courrier et n'établit pas qu'il aurait posté sa déclaration en temps utile pour qu'elle puisse parvenir à l'administration avant cette date ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales que dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; que selon l'article L.194-1 du même code : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ..." ; que, dès lors, la preuve de l'exagération des redressements notifiés selon la procédure d'évaluation d'office et des redressements notifiés selon la procédure contradictoire mais réputés acceptés tacitement, incombe à M. X... ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si la comptabilité présentée par M. X... ne comportait pas de livre d'inventaire, de livre de caisse relatant avec précision les entrées et sorties d'espèces, de journal des opérations diverses et de livre centralisateur, il est constant que l'inventaire des stocks a été régulièrement effectué, que le livre journal a été correctement tenu, que le livre des recettes produit pouvait être regardé comme correctement tenu bien que présentant quelques surcharges ; qu'en outre, les discordances entre les déclarations déposées et la comptabilité n'étaient pas d'une importance suffisante ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a regardé la comptabilité de M. X... comme dépourvue de caractère sincère et probant et l'a écartée, empêchant ainsi le contribuable d'établir, à l'aide de cette comptabilité, l'exagération des impositions litigieuses ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a reconstitué les recettes du commerce de M. X... ; qu'en revanche les travaux immobiliers réalisés par M. X... et achevés en 1985 devaient être portés à un compte d'immobilisation et non être ajoutés aux charges déductibles de l'exercice ; qu'ainsi il y a lieu d'accorder à M. X... la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et la réduction du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 lequel ne doit être maintenu qu'à concurrence du rehaussement de la base d'imposition initialement déclarée correspondant à la réintégration dans le bénéfice imposable de la somme de 89 064 F passée à tort dans les charges déductibles ; Sur les pénalités : Considérant que le seul redressement maintenu concerne les dépenses d'immobilisation comptées à tort par le contribuable parmi les charges déductibles de l'exercice ; que l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable en la matière ; que, par suite seuls les intérêts de retard peuvent être appliqués au complément d'impôt sur le revenu résultant du maintien de ce redressement ; Sur la demande de sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.277 et L. 279 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut surseoir au paiement des impôts directs dont il conteste le bien-fondé s'il le demande dans sa réclamation devant le directeur et offre de constituer des garanties, dont il appartient au comptable chargé du recouvrement d'apprécier la valeur ; qu'en cas de litige sur ce point, l 'affaire peut être portée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comptable, devant le juge du référé administratif, et que le tribunal administratif peut être saisi en appel de la décision de ce dernier dans un délai de huit jours à compter de ladite décision ou de l'expiration du délai d'un mois dans lequel elle doit intervenir ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors de la procédure ainsi prévue en ce qui concerne l'appréciation de la valeur des garanties ainsi offertes par le contribuable, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ne lui accorde qu'une décharge partielle des imposition contestées ;Article 1 : M. Didier X... est déchargé du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.Article 2 : M. Didier X... est déchargé, d'une part de la totalité du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et, d'autre part, au titre de l'année 1985, de la fraction du complément d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement des recettes déclarées et, enfin de la différence entre les pénalités appliquées et les intérêts de retard en ce qui concerne la fraction maintenue du complément d'impôt pour 1985.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Didier X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 22 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L73, L68, R57-1, L193, R193, L194-1

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