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91NC00327

CETATEXT000007551280 J5XLX1992X03X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 91NC00327, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00327 C LAPORTE DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1991, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision en date du 30 avril 1991, par laquelle la commission du contentieux pour l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnisation en raison de la perte de deux maisons et de 15 hectares de terres qu'il possédait en Algérie ; 2°/ de lui accorder l'indemnité sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait, comme il le soutient, déposé un tel dossier avant l'expiration de ce délai ; que, dès lors, et quelles que soient les raisons de ce retard, l'administration était en droit de lui opposer la forclusion édictée par la disposition législative susmentionnée ; Considérant, il est vrai, que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de ladite loi ; que toutefois, cette possibilité n'est offerte qu'aux personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi du 15 juillet 1970 et qui, notamment, ont été dépossédées avant le 1er juin 1970, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés ; que M. X... n'établit pas qu'il a été dépossédé avant le 1er juin 1970 et qu'il en avait fait la déclaration à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que, dans ces conditions, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés ne pouvaient qu'écarter sa demande ; que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'accueillir une telle demande lorsqu'il apparaît que les conditions d'indemnisation prévues par la loi ne sont pas remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer d'AMIENS a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête susvisée de M. Ali X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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