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92NC00054

CETATEXT000007551287 J5XLX1993X02X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551287.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 92NC00054, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00054 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1992 présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 3 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer une amende de 600 F pour contravention de grande voirie et à rembourser à l'Etat la somme de 14 705,31 F en réparation des dommages causés aux installations de l'écluse de Janville (Oise) ; 2°/de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 ; - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 20 mai 1983 que le 21 décembre 1982 à 11 H le bateau "Bêtise" conduit par son propriétaire M. Joël X... né le 27 décembre 1944 à Sermaize-lès-Bains (Haute-Marne) a endommagé les installations de l'écluse de Janville (Oise) ; que le contrevenant a été condamné par le jugement attaqué à payer une amende et les frais de remise en état des installations endommagées ; Considérant que le requérant, M. Joël X..., né le 18 février 1958 à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), qui a été employé sur le bateau "Le Brave", n'est pas concerné par le jugement attaqué, qui a condamné un tiers portant mêmes nom et prénom que lui ; que la circonstance que le recouvrement des condamnations prononcées contre son homonyme a été poursuivi à son encontre par erreur ne lui donne pas qualité pour demander l'annulation de ce jugement ; qu'il lui appartient seulement, s'il ne l'a déjà fait et sur le fondement de l'erreur commise sur la personne du débiteur, de former opposition aux actes de recouvrement et de poursuites dont il a été l'objet, auprès du trésorier-payeur général compétent, de lui demander le remboursement des sommes déjà encaissées à tort par le Trésor, ainsi que, s'il s'y croit fondé, la réparation du préjudice qu'il a pu subir du fait de l'erreur commise par l'administration, puis, en cas de refus, de saisir le tribunal compétent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la requête de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., partie perdante, à verser aux Voies navigables de France une somme au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'établissement public, Voies navigables de France, tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement et aux Voies navigables de France. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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