CETATEXT000007551288 J5XLX1993X02X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 92NC00059, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00059 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; La CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2° - de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'en vertu de l'article R. 57-1 dudit livre : "La notification de redressement ... fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; que la CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD a fait l'objet de divers redressements concernant notamment l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1985, par notification dûment motivée en date du 19 août 1987 adressée selon la procédure contradictoire ; que, par lettre du 18 septembre 1987 signée de son directeur général, la caisse d'épargne a expressément accepté divers redressements et motivé son refus d'accepter certains d'entre eux ; que l'administration a répondu le 23 novembre 1987 de manière circonstanciée aux observations du contribuable en abandonnant d'ailleurs certains redressements, et s'est ainsi conformée aux dispositions précitées ; qu'après que le contribuable ait communiqué de nouveaux documents, l'administration a effectué une réponse complémentaire acceptant certaines des observations du contribuable avant de mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'alors qu'elle en avait été dûment informée par les réponses précitées, la CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD n'a pas usé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts, comme la possibilité lui en est offerte par les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est enfin pas établi que le vérificateur aurait fait obstacle à l'exercice des garanties du contribuable ou que le consentement de la caisse requérante aurait été vicié en raison de l'absence de ses dirigeants lors du contrôle fiscal ; que par suite, la procédure d'imposition suivie à son encontre n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien fondé du redressement relatif à l'amortissement des immobilisations du service des coffres : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1 - "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant que le vérificateur n'a pas admis l'amortissement au taux de 5 % des immobilisations constituées par les agencements des salles des coffres et a retenu un taux de 2 % ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier taux correspondrait à un usage ancien, constant et généralisé qui serait en vigueur dans la branche professionnelle à laquelle appartient la caisse requérante, ou serait à défaut justifié par les caractéristiques propres aux immobilisations litigieuses ; que le document produit par la requérante, émanant du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et établissant que la durée maximale d'amortissement recommandée des agencements des salles de coffres est de vingt ans, n'est pas utilement contredit par l'administration ; que la seule circonstance que la CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD aurait elle-même retenu un taux d'amortissement de 2 % pour la nouvelle salle des coffres ouverte en 1986 ne saurait prouver l'existence de l'usage invoqué par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de la réintégration dans ses résultats de la somme correspondant à la différence entre le taux d'amortissement de 5 % retenu par l'administration et celui de 2 % adopté par la requérante pour les agencements des salles des coffres pour lesquels le litige subsiste en appel ; qu'il y a ainsi lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;Article 1 : La base d'imposition de la CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD au titre de l'année 1985 est fixée en prenant en considération un taux d'amortissement de 5 % pour les agencements des salles des coffres pour lesquels le litige subsiste après la décision des premiers juges.Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés résultant de la différence entre la base d'imposition qui lui a été assignée et la base d'imposition définie ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'EPARGNE DE MONTBELIARD et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, L59
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.