CETATEXT000007551292 J5XLX1993X02X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 92NC00138, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00138 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu le recours enregistré le 17 février 1992 présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à payer à M. Moujab X... une indemnité de 39 529 F correspondant au paiement de son traitement au Centre Hospitalier Régional de Besançon du 15 juin 1990 au 31 décembre 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Moujab X... tendant au paiement de ladite somme de 39 529 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mars 1992 présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande l'annulation du jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. Moujab X... une somme de 39 529 F représentant la rémunération de l'intéressé en qualité de médecin attaché au Centre Hospitalier Régional de Besançon, pendant la période du 15 juin au 31 décembre 1990 ; Considérant que pour contester le droit de M. X... au versement de ladite indemnité de 39 529 F le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION soutient que la décision du 21 mai 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs, refusant à M. X..., le bénéfice d'une autorisation provisoire de travail, conforme aux dispositions de l'article R.341-7 du code du travail, était légale et que par conséquent c'est à bon droit que l'intéressé n'a pas été autorisé à poursuivre son service au Centre Hospitalier Régional de Besançon durant la période litigieuse ; que toutefois par un jugement du 13 décembre 1990, ledit tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée du directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs du 21 mai 1990 comme entachée d'excès de pouvoir ; que ledit jugement du 13 décembre 1990, faute d'avoir été frappé d'appel dans les délais prévus par l'article R.239 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel est devenu définitif ; que par suite, ledit jugement étant passé en force de chose jugée, son dispositif ainsi que les motifs dont il est la conséquence sont désormais devenus incontestables ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la décision précitée du 21 mai 1990 aurait été régulière ; Considérant que lorsqu'un agent public a été irrégulièrement évincé du service, il peut prétendre, même en l'absence de service fait, au versement d'une indemnité correspondant au montant du traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en fonction ; que dès lors, c'est à bon droit que par le jugement attaqué du 12 décembre 1991 le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser la somme, non contestée, de 39 529 F à M. X... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et suivants et de condamner à ce titre l'Etat à payer à M. Moujab X... une somme de 3 000 F ;Article 1 : La requête du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Moujab X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION et à M. X.... 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R239, L8-1 Code du travail R341-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.