← France

90NC00173

CETATEXT000007551294 J5XLX1993X02X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 90NC00173, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00173 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu l'arrêt en date du 9 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel, avant de statuer sur la requête de MME Y... tendant à la réformation du jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi des suites de l'oubli d'une compresse au cours d'une opération chirurgicale, et sur les conclusions incidentes du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER tendant à la réformation dudit jugement, a ordonné une expertise en vue de décrire les actes chirurgicaux pratiqués en janvier 1987, les soins reçus par MME Y... depuis cette date et son état actuel, d'indiquer si l'intéressée présente des troubles physiques ou psychiques en relation directe avec l'oubli d'une compresse dans son abdomen ou avec l'opération pratiquée en janvier 1987, de préciser l'existence éventuelle et le cas échéant la durée d'une incapacité temporaire totale, l'existence et l'importance d'un préjudice esthétique ou d'agrément, les souffrances ou les troubles dans les conditions d'existence, la date de consolidation des blessures et d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle pouvant résulter de ces séquelles ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 1992, présenté pour MME Y..., demeurant ... ; MME Y... demande à la Cour : 1°/d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise confié à un expert qualifié en psychiatrie afin de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, de procéder à un examen médico-psychologique la concernant, de donner un avis sur la relation de cause à effet entre les interventions chirurgicales et l'état psychopathologique, se prononcer notamment sur les conséquences, l'étendue et l'importance des troubles dont elle reste atteinte, l'incapacité temporaire totale, l'incapacité permanente partielle, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel, entendre les parties en leurs observations et répondre de façon motivée à leurs dires ; 2°/Subsidiairement, de lui accorder une indemnité de 185 000 F y compris la provision de 80 000 F obtenue, soit condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 105 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1987 et capitalisation desdits intérêts ; 3°/de mettre les frais d'expertise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER ; 4°/de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 1992, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS ; la caisse primaire conclut, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux conclusions principales de MME Y..., à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER soit condamné à lui verser une somme de 24 898,17 F avec intérêts à titre de remboursement de sa créance ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 1993,présenté pour MME Y... ; MME Y... conclut à ce que son préjudice réparable soit porté à la somme de 326 775 F, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER soit condamné à lui verser une somme de 246 775 F avec intérêts à compter du 3 décembre 1987 et capitalisation de ceux-ci ; Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 10 mars 1992 liquidant et taxant à la somme de 120 F les frais des opérations d'expertise exposés par M. le professeur A... ; Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 10 mars 1992 mettant à la charge de MME Y... l'allocation provisionnelle de 120 F accordée à M. le professeur A... ; Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 26 août 1992 taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expertise diligentée par M. Z... X... à la somme de 5 600 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me LEBON, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 9 juillet 1991, la cour a estimé que l'oubli d'une compresse dans l'abdomen de MME Y... lors d'une intervention chirurgicale pratiquée en janvier 1983 a constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER ; qu'avant de statuer sur la requête de l'intéressée tendant à la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille lui a accordé une somme de 80 000 F au titre de la réparation de son préjudice et sur les conclusions incidentes du centre hospitalier tendant à la réduction de l'indemnité mise à sa charge, la cour a ordonné une nouvelle expertise aux fins notamment d'indiquer si, après la date de consolidation fixée au 1er mars 1987 par l'expertise ordonnée par les premiers juges, MME Y... a présenté des troubles en relation directe avec la présence d'une compresse dans son abdomen ou avec l'opération pratiquée en janvier 1987 pour l'ablation de celle-ci, et d'évaluer les préjudices de toute nature découlant de ces troubles ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que MME Y... exerçait la profession d'assistante maternelle ; qu'elle a à ce titre la qualité d'assuré social ; qu'il appartenait ainsi au tribunal administratif de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la requérante la demande de celle-ci tendant à la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER ; qu'il est constant que les premiers juges ont omis de procéder à cette communication ; qu'il incombe à la cour de relever d'office cette irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MME Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles éprouvés par MME Y... et la faute commise par le centre hospitalier : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que MME Y... a continué à ressentir postérieurement au 1er mars 1987 et ressentait encore à la date de ladite expertise des douleurs abdominales et des troubles intestinaux ; que l'expert, qui précise la nature des examens par lesquels il a objectivé ces troubles, et les autres praticiens consultés par la requérante concluent à l'existence d'une relation directe de cause à effet entre ces troubles et, d'une part, la faute commise par le centre hospitalier lors de l'intervention initiale pratiquée en 1983, d'autre part, l'opération précitée effectuée en janvier 1987 pour l'ablation du corps étranger, qui a notamment porté sur les structures de soutien des viscères abdominales ; qu'eu égard à la nature et au degré de précision de cet examen, la seule circonstance, au demeurant évoquée par l'expert, qu'aucune adhérence occlusive n'ait pu être décelée dans l'abdomen au cours de la coelioscopie pratiquée le 31 mars 1992 n'est pas de nature à établir qu'aucune atteinte organique résultant de cette opération ou non totalement éliminée à l'issue de celle-ci ne serait pas à l'origine des troubles ressentis ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER n'est pas fondé à soutenir que les conclusions susénoncées de l'expert seraient entachées d'une contradiction ; Considérant, en second lieu, que l'expert, dont les conclusions sont sur ce point confortées par les certificats émanant du médecin psychiatre consulté régulièrement par la requérante, souligne expressément que les troubles psychiques éprouvés par MME Y... ont pu être aggravés par l'opération subie en 1987, précédée de diverses interventions exploratoires et suivie d'une hospitalisation de plusieurs semaines ; que si l'intéressée a elle-même souligné dans sa réclamation préalable auprès du centre hospitalier qu'elle était de constitution psychologique fragile et que cet état est notamment, aux dires du premier expert, imputable à l'hystérectomie totale pratiquée en 1983, cette seule circonstance n'établit pas l'inexactitude des conclusions médicales précitées ; qu'il est d'ailleurs constant que c'est seulement à compter de 1987 qu'elle a consulté régulièrement un psychiatre, qui a posé le diagnostic d'état anxio-dépressif ; qu'ainsi le lien de causalité entre les troubles psychiques et l'opération subie en 1987 doit être regardé comme suffisamment établi par les pièces figurant au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde qu'il y a lieu de rejeter les conclusions principales de MME Y... tendant à la désignation d'un nouvel expert qualifié en psychiatrie afin notamment de donner un avis sur la relation susceptible d'exister entre les interventions chirurgicales et son état psychopathologique ; Sur les conclusions subsidiaires de MME Y... tendant à la réparation du préjudice subi : Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise que MME Y... a subi une incapacité temporaire partielle de 1983 à 1987 et demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle ; que les troubles qu'elle éprouve ont engendré une diminution de ses capacités physiques et une gêne dans l'exercice de son activité d'assistante maternelle, qu'elle soutient avoir cessée pour ce motif en 1991 ; qu'elle est tenue de consulter très fréquemment des spécialistes gastro-entérologues et psychiatres et a dû être hospitalisée à cinq reprises postérieurement à 1987 ; qu'elle a enfin été victime d'occlusions intestinales et demeure exposée en permanence à un tel risque ; que l'opération effectuée en 1987 et les troubles postérieurs se sont accompagnés de douleurs physiques ; que par suite, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques qu'elle a endurées en évaluant ces chefs de préjudice à une somme de 150 000 F ; qu'il s'ensuit, d'une part, que MME Y... est fondée à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice et à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce sens, d'autre part, que les conclusions incidentes du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER tendant à la réformation dudit jugement en tant qu'il aurait accordé une indemnité excessive à la requérante doivent être rejetées ; Considérant en revanche que MME Y... précise expressément, dans le dernier état de ses écritures, n'avoir pas subi de manque à gagner du fait des hospitalisations dont elle a fait l'objet et des périodes de convalescence consécutives ; que si son employeur a résilié son contrat de travail en 1991, il n'est pas établi que les troubles dont elle demeure atteinte sont incompatibles avec l'exercice d'un autre emploi, ni soutenu que tout nouvel emploi comporterait nécessairement une diminution de sa rémunération antérieure ; que par suite, la requérante ne saurait solliciter à titre de préjudice économique une indemnisation distincte de celle résultant des troubles dans ses conditions d'existence ; Considérant enfin que MME Y... est fondée à demander une indemnité du chef des frais de route et d'hébergement nécessités par sa participation aux opérations d'expertise ordonnées par la cour, dès lors que ces frais, s'élevant à la somme de 2 500 F, présentent un lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER doit être condamné à verser à MME Y... une somme totale de 152 500 F ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir engagé des dépenses d'un montant de 24 898,77 F en raison des hospitalisations liées aux troubles intestinaux éprouvés par MME Y... ainsi qu'au titre des frais médicaux et pharmaceutiques liés à son état ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS est ainsi fondée à solliciter la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER au paiement de cette somme ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que MME Y... a droit aux intérêts de la somme de 152 500 F à compter du 3 décembre 1987, date de la demande préalable auprès du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER retenue comme point de départ des intérêts par les premiers juges ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 avril 1990 et 13 novembre 1992 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, un délai inférieur à un an s'étant écoulé entre le 13 novembre 1992 et le 7 janvier 1993, il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée dans le mémoire enregistré à cette dernière date ; Considérant, d'autre part, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS a droit aux intérêts de la somme de 13 258,35 F qu'elle avait initialement demandée à compter du jour d'enregistrement de sa requête devant la cour, soit le 4 mars 1991 ; qu'elle a par ailleurs droit aux intérêts de la somme de 24 898,17 F dont elle demande le remboursement dans le dernier état de ses écritures, à compter du 15 décembre 1992, date d'enregistrement de son mémoire complémentaire devant la cour ; que la capitalisation des intérêts ne peut toutefois être demandée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, qu'à la condition qu'il soit dû au moins une année d'intérêts ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation en tant qu'elle a été formulée dès le 4 mars 1991 et n'a pas été renouvelée ultérieurement ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance et devant la cour : Considérant, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER succombe à l'instance engagée par MME Y... devant la cour ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de réformer le jugement attaqué en tant que ce dernier a mis à sa charge les frais d'expertise exposés en première instance ; que par suite, les conclusions incidentes en ce sens du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise exposés en appel, liquidés et taxés à la somme respective de 120 F et de 5 600 F par ordonnances du président de la cour en date du 10 mars 1992 et du 26 août 1992 ; qu'une allocation provisionnelle de 120 F à valoir sur lesdits frais ayant été mise à la charge de MME Y... par l'ordonnance précitée du 10 mars 1992, il y a lieu par ailleurs de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER à rembourser cette somme à l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER à payer à MME Y... une indemnité de 6 275 F au titre des sommes non comprises dans les dépens et exposées par elle pour les besoins de sa défense et l'établissement des certificats médicaux postérieurs au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par la cour ; Considérant, d'autre part, qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS l'indemnité de 2 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La somme de 80 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1987 que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER a été condamné à verser à MME Y... par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 décembre 1989 est portée à 152 500 F. Les intérêts échus les 5 avril 1990 et 13 novembre 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS une somme de 24 898,17 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1991 à concurrence d'un montant de 13 258,35 F et, pour son intégralité, à compter du 15 décembre 1992.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, taxés et liquidés à la somme de 5 720 F, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER. Le centre hospitalier remboursera à B... DENIS la somme de 120 F mise à la charge de celle-ci par ordonnance du président de la cour à titre d'allocation provisionnelle à valoir sur lesdits frais.Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER versera à MME Y... une somme de 6 275 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le centre hospitalier versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la demande de MME Y... devant le tribunal administratif de Nancy et de sa requête devant la cour, le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS ainsi que les conclusions incidentes du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER sont rejetés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à MME Y..., au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-OMER, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PAS-DE-CALAIS et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. Une copie en sera adressée à MM. C... et X..., experts. 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.