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91NC00203

CETATEXT000007551296 J5XLX1993X02X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/12/CETATEXT000007551296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 91NC00203, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00203 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1991, présentée par M. Shérif X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, du complément de TVA mis à sa charge pour la période allant du 10 septembre 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que la vérification de la comptabilité de l'hôtel restaurant qu'il exploite à Douai, portant sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, a constitué une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, il n'apporte pas la preuve de cette allégation déniée par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. X... le 28 octobre 1982 n'ont concerné que les bénéfices que ce dernier a retirés de l'exploitation de son fonds de commerce et résultent des constatations auxquelles le vérificateur a procédé du 25 juin au 31 juillet 1982 ; que la vérification ainsi opérée a été régulièrement précédée d'un avis en date du 22 juin 1982, dont l'intéressé a accusé réception le 24 juin 1982, mentionnant qu'il avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que le contrôle effectué par le service s'étant limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations des revenus tirés des activités professionnelles de M. X..., sans porter sur l'examen de ses comptes bancaires privés, celui-ci ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'aurait pas uniquement fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble doit être précédée, en tant que telle, d'un avis de vérification particulier est inopérant à l'égard des redressements effectués en matière de TVA ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition contestée : "1 ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés." ; qu'aux termes de l'article 111 sexies de l'annexe III au code susvisé, dans sa rédaction, alors en vigueur : "Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles ..., les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année" ; Considérant que M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de la période allant du 10 septembre au 31 décembre 1978 et de l'année 1979 à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a tirés de l'exploitation de son commerce d'hôtel restaurant, selon le régime du forfait ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires global réalisé par le requérant, fixé à 249 517 F par l'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 1978 a dépassé, après application de la règle du prorata susénoncée, la limite de 500 000 F au delà de laquelle le bénéfice du forfait n'était pas applicable et a excédé ce même plafond pour l'année 1979 dont le chiffre d'affaires reconstitué a été arrêté à 902 593 F ; que, dès lors, M. X... ne relevait pas du régime du forfait pour les années en cause et, par suite, l'erreur commise par l'administration en lui proposant un forfait pour la période biennale concernée est de celle qu'il lui appartenait de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article 1968-1 du code général des impôts, repris à l'article L.176 du livre des procédures fiscales, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il se trouvait en dehors des cas de dénonciation ou de caducité du forfait prévus à l'article 302 ter précité du code général des impôts ; qu'en l'absence des déclarations exigées des contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel, l'administration a pu à bon droit taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de l'année 1979, qui était la deuxième année de dépassement du plafond fixé par les dispositions précitées de l'article 302 ter 1 du code général des impôts, et procéder à l'évaluation d'office du bénéfice réel de l'exploitation de M. X... qui ne conteste d'ailleurs pas les bases de son imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par M. X... pendant la période d'imposition concernée ne comportait, en ce qui concerne l'exploitation de l'hôtel, ni livre-journal, ni livre d'inventaire ; que, par ailleurs, le contribuable n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les pièces justificatives des recettes réalisées par le restaurant et des stocks en fin d'exercice ; que certaines factures d'achats relatives aux années 1978, 1979 et 1981 n'ont pas été comptabilisées ; que, dès lors, ces lacunes et irrégularités ont mis l'administration en droit de procéder à la rectification d'office de ses bases d'imposition des années 1980 et 1981 en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de TVA qui lui ont été assignées au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981.Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shérif X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter, 1968 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L176, L75 CGIAN3 111 sexies

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