CETATEXT000007551302 J5XLX1991X12X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 décembre 1991, 90NC00627, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00627 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1990 présentée par M. J.L. X..., demeurant ... Saint-Germain-10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête tendant à obtenir une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 pour un montant de 174 908 F ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - les observations de Maître BAUMANN-CHEVALIER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HB du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. (...) les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche (...) ; III.
- A compter du 1er janvier 1983, les déductions mentionnées aux I et II ne peuvent excéder 25 000 F ou le quart du revenu net imposable du contribuable selon que ce revenu est inférieur ou non à 100 000 F ..." ; qu'en application de l'article 92 B : "Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an" ; qu'en vertu de l'article 200 A du même code : "
- Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %" ; Considérant que le revenu imposable visé à l'article 238 bis HB est celui soumis au barême progressif selon les modalités prévues aux articles 193 et suivants du code général des impôts et ne saurait comprendre les plus-values visées par les articles 92 B et 200 A dudit code et réalisées par un contribuable à l'occasion de la cession de valeurs mobilières, lesquelles sont soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel dans des conditions prévues par des dispositions particulières du code en ce qui concerne tant la détermination de la base d'imposition que le calcul de l'impôt dû à raison de ces plus-values ; Considérant que M. X... a effectué en 1986 des investissements dans les DOM-TOM pour un montant de 300 000 F ; que si, conformément aux dispositions précitées de l'article 238 bis HB du code général des impôts, cet investissement était déductible du revenu net imposable de M. X... pour l'année 1986 dans la limite du quart de ce revenu, les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par le requérant ne peuvent être prises en compte pour la détermination de son revenu net imposable, bien qu'elles fussent taxables à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 92 B et 200 A du code ; Considérant que l'interprétation du texte fiscal donnée par l'administration pour le plafonnement, institué à l'article 885 V bis du code général des impôts, de l'impôt de solidarité sur la fortune ne peut être utilement invoquée par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Existence - Investissements dans les D.O.M. - Plafond de déduction : limite du quart du revenu net imposable - Détermination. 19-04-01-02-03-04 Le revenu imposable au sens de l'article 238 bis HB du code général des impôts relatif à la déduction du revenu imposable des sommes investies dans les DOM ne comprend pas les plus-values de cession de valeurs mobilières visées par l'article 92 B du code général des impôts et imposés à un taux proportionnel conformément à l'article 200 A du même code. CGI 238 bis HB, 92 B, 200 A, 193, 885 V bis