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90NC00647

CETATEXT000007551304 J5XLX1991X12X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00647, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00647 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 90NC00647, présentée par Madame Odette MILET agissant en son nom propre et pour le compte de l'indivision X... , demeurant 51220 POUILLON ; Madame MILET demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1981 ; 2°/ de lui accorder la réduction des impositions relatives au rehaussement de ses bases imposables du chef de la réévaluation des avances aux cultures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. MILET, exploitant agricole soumis au régime du bénéfice réel est décédé le 9 septembre 1981 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 1980 et les neuf premiers mois de l'année 1981, l'administration a modifié la déclaration des résultats des bénéfices agricoles réalisés à cette date ; que parmi d'autres redressements qui ne sont plus en litige le vérificateur a estimé que les avances en terre que le contribuable a fait figurer dans les stocks mentionnés au bilan de clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1981 étaient sous-évaluées et a pour ce motif rehaussé les bénéfices agricoles de 1981 de 82 010 F ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 76-903 du 29 septembre 1976, dont les dispositions, codifiées à l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III du code général des impôts, sont applicables aux revenus agricoles de l'année 1981, "les avances aux cultures ne sont pas inscrites au bilan d'ouverture, ni au bilan de clôture des exercices soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les dépenses correspondantes sont déduites intégralement au titre de l'exercice de leur réalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les avances aux cultures n'avaient pas à figurer dans des stocks, mais devaient être déduites comme charges de l'exercice durant lequel elles ont été réalisées ; que dès lors, si du fait d'une erreur comptable qui a rehaussé les résultats imposables, l'indivision X... a inscrit en stock un montant correspondant à des avances aux cultures, le vérificateur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III du code général des impôts, au motif d'une évaluation insuffisante de ces avances aux cultures, redresser le montant pour lequel lesdites avances figurent irrégulièrement à l'actif du bilan de clôture de 1981 ; Considérant en second lieu que l'administration entend en cours d'instance justifier les redressements contestés par le motif que les avances aux cultures devaient être prises en compte pour le calcul de la valeur des terres concernées, à la date de leur cession à l'indivision X... au jour du décès de l'exploitant ; que toutefois, l'administration n'apporte sur ce plan aucune précision de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation ; qu'en particulier, elle ne justifie pas que des cessions des terres intervenues dans le cadre de l'exercice litigieux auraient généré une plus-value qui n'aurait pas été régulièrement prise en compte pour le calcul du montant des résultats imposables, alors qu'au surplus, il n'est pas contesté que la succession X... a payé des droits de succession sur le montant des avances aux cultures ; qu'ainsi en procédant à la correction de l'actif net comptable l'administration a procédé à un redressement manquant de bases légales ;Article 1 : Il est accordé la décharge à l'indivision X... de l'imposition supplémentaire sur le revenu auquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 correspondant à la réduction de ses bases imposables de 82 010 F.Article 2 : Le jugement du 31 juillet 1990 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision X... représentée par Madame MILET et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS CGIAN3 38 sexdecies D bis Décret 76-903 1976-09-29 art. 2

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