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89NC00828

CETATEXT000007551308 J5XLX1991X12X0000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 89NC00828, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00828 C LAPORTE DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 10 février 1989 et le 21 novembre 1989, présentés pour la société anonyme THELU dont le siège est ... ; La société THELU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la ville de CORBIE la somme de 544 091 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1982, à raison des désordres affectant la piscine de CORBIE, et, à défaut, de réduire la part de responsabilité qui lui a été imputée et de réformer en conséquence ledit jugement ; 2°) de rejeter la requête de la commune de CORBIE ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 janvier 1990, présenté pour M. X..., architecte, tendant à sa mise hors de cause par les moyens qu'aucune conclusion n'est dirigée contre lui en appel ; Vu le deuxième mémoire en défense enregistré le 24 septembre 1990, présentée pour la ville de CORBIE ; La ville de CORBIE demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la S.A. THELU ; 2°) subsidiairement, et pour le cas où elle estimerait devoir modifier le partage de responsabilité prononcé, de condamner M. X... pour la part de responsabilité complémentaire, permettant ainsi à la ville de CORBIE d'être totalement désintéressée des travaux de remise en état nécessaires suivant les postes retenus par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Sur le régime de responsabilité applicable : Considérant que selon l'article 23 du cahier des prescriptions spéciales du marché conclu le 11 janvier 1973 entre la ville de CORBIE et la S.A. THELU en vue de la construction d'une piscine municipale "La réception sera prononcée dès la fin des travaux. Elle marquera le point de départ des obligations biennales et décennales découlant des articles 1792 et 2270 du code civil ..." ; qu'il n'est pas contesté que les désordres affectant les panneaux de façade, les joints de revêtement du bassin et des plages, les tuyaux de déversement du trop-plein et la canalisation d'alimentation des pompes sont apparus plusieurs années après la réception des travaux prononcée le 3 février 1975 ; que si, en revanche, le fond mobile de la piscine n'a jamais fonctionné correctement et si ce désordre est apparu au cours du délai de garantie de parfait achèvement, un tel désordre n'a pas fait l'objet de réserves et n'était pas apparent au moment de la réception ; que la circonstance que le procès-verbal de réception ait porté l'intitulé de "procès-verbal de réception provisoire" n'est pas de nature à le priver des effets que lui attribue l'article 23 précité du cahier des prescriptions spéciales ; qu'ainsi, et alors que la commune de CORBIE n'avait pas, pour ces derniers désordres, expressément invoqué l'obligation de parfait achèvement, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'entreprise THELU et M. X..., architecte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions présentées par la ville de CORBIE devant le tribunal administratif de Lille et fondées à titre subsidiaire sur la garantie décennale ; Sur les responsabilités : En ce qui concerne les joints de revêtement du bassin et des plages : Considérant que la corrosion des joints de revêtement du bassin et des plages a entraîné d'importants décollements de carrelages qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et trouve son origine dans le fait que ces joints ont été exécutés au ciment qui est un matériau sensible aux attaques acides ; que, dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de laisser un tiers du coût de la réparation des désordres à la charge de la commune qui a utilisé des produits d'entretien particulièrement corrosifs, et d'autre part, de faire supporter à l'entreprise THELU, qui aurait du utiliser un matériau adapté, et à l'architecte, qui aurait du exiger l'utilisation d'un tel matériau, chacun un tiers du coût de la réparation de ces mêmes désordres ; En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des tuyaux de déversement du trop-plein : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les importantes fuites du bassin dues au défaut d'étanchéité des tuyaux de déversement du trop-plein sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres ont pour cause le fait que les tuyaux en amiante ciment collectant les eaux de trop-plein avaient été posés directement sur le remblai au lieu d'être suspendus à la dalle et ont été écrasés par le tassement de celle-ci ; qu'ainsi, ils sont imputables à parts égales à l'architecte qui a pour le moins accepté cette pose défectueuse des tuyaux, et à l'entrepreneur qui l'a mise en oeuvre en méconnaissance des règles de l'art ; que, comme le demande la commune de CORBIE par voie d'appel provoqué, il y a lieu de remettre à la charge de l'architecte les sommes dont l'entrepreneur se trouve déchargé du fait de la réduction de sa part de responsabilité à la moitié, alors que les premiers juges l'avaient fixée aux deux tiers ; En ce qui concerne le défaut d'étanchéité de la canalisation d'alimentation des pompes : Considérant que la détérioration rapide des moteurs des pompes, qui ont été remplacés à six reprises, provenait d'un échauffement anormal du au désamorçage des pompes en raison d'une baisse de pression causée par la corrosion d'une canalisation en fer noyée dans le béton sans précautions particulières, alors que le devis descriptif "chauffage" prévoyait deux couches de peinture bitumineuse spéciale ; que ces désordres, qui ont pour effet de mettre hors service le système de chauffage de la piscine, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant que les désordres dont s'agit ne peuvent être regardés en totalité comme la conséquence directe de la fuite de la canalisation dès lors que le maître de l'ouvrage a procédé à six reprises au remplacement des moteurs des pompes avant de rechercher les causes de ces pannes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de laisser à sa charge la moitié du coût de remplacement de ces moteurs ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des parts de responsabilité de l'entreprise THELU chargée de la pose des canalisations, et de M. X..., chargé de la surveillance des travaux, en les fixant respectivement à 2/3 et 1/3 du coût de réparation des désordres qu'elles doivent supporter ; Considérant que la réduction de moitié ainsi opérée de l'indemnité mise à la charge de l'entrepreneur est sans incidence sur le montant de la condamnation de l'architecte dès lors que la répartition des responsabilités entre eux n'est pas modifiée en appel ; qu'ainsi, les conclusions d'appel provoqué de la ville de CORBIE tendant à ce que les sommes dont l'entrepreneur est déchargé soient remises à la charge de l'architecte, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, la situation de l'architecte n'étant pas aggravée en appel, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent également qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'oxydation des panneaux de façade et de l'auvent du hall d'entrée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'oxydation des panneaux de façades latérales et arrière de la piscine et de l'auvent provient d'un manque d'entretien du maître de l'ouvrage et de l'absence de revêtement destiné à assurer l'étanchéité de l'ouvrage ; qu'ainsi ils sont de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination ; que l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges en laissant une moitié du coût des réfections à la charge de la commune de CORBIE et l'autre moitié à la charge de M. X... n'est pas discutée par ces mêmes parties en appel ; En ce qui concerne le blocage de l'installation de manoeuvre du fond mobile de la piscine : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fond mobile du bassin est constitué par une dalle de béton reposant sur quatre vérins hydrauliques permettant d'en faire varier le niveau, et que le revêtement de chrome des tiges des vérins a été endommagé par l'action de l'eau chlorée, ce qui a provoqué une usure rapide des joints d'étanchéité, des fuites d'huile importantes, puis des frottements qui ont déséquilibré l'installation ; que de tels désordres sont également de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant qu'en choisissant une installation techniquement trop élaborée eu égard à ses possibilités d'utilisation et de maintenance, la commune de CORBIE a commis une faute qui, dans les circonstances de l'espèce, justifie qu'elle soit tenue de supporter un tiers des conséquences dommageables des désordres ; Considérant que l'installation d'un fond mobile ne figurait pas dans le marché initial et a été imposée à l'entreprise THELU en cours de chantier, alors que, s'agissant d'un équipement complexe fourni par une firme étrangère, elle ne pouvait en vérifier efficacement la fiabilité ; que, dès lors, il y a lieu de ne laisser à cette entreprise que la moitié, et non les deux tiers comme l'a fait le tribunal administratif, de l'indemnité mise à la charge des constructeurs, soit le tiers du coût total de la réparation des désordres affectant cet ouvrage, et de maintenir la part de responsabilité reconnue par les premiers juges à M. X..., à savoir le tiers de ce coût total qui correspond à la moitié de l'indemnité restant à la charge des constructeurs ; Sur la réparation des désordres : Considérant que les coûts des travaux destinés à remédier aux désordres ont été évalués par l'expert aux montants non contestés de 52 400 F pour les joints du revêtement du bassin et des plages, de 303 850 F pour les tuyaux de déversement du trop-plein, de 6 887 F pour les moteurs des pompes, de 659 400 F pour les panneaux de façade et l'auvent du hall d'entrée, et de 453 000 F pour le fond mobile, ce qui représente un préjudice total de 1 475 537 F ; que, compte tenu des partages de responsabilité retenus ci-dessus, les parts d'indemnité devant être mises respectivement à la charge de l'entreprise THELU et de M. X... s'établissent à 17 466,66 F et 17 466,66 F pour les joints du revêtement du bassin et des plages, à 151 925 F et 151 925 F pour les tuyaux de déversement du trop-plein, à 2 295,66 F et 1 147,83 F pour les moteurs des pompes, à 151 000 F et 151 000 F pour le fond mobile, et que, pour les panneaux de façade et l'auvent du hall d'entrée, seul M. X... devra verser au maître de l'ouvrage une indemnité de 329 700 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise THELU et M. X... devront verser respectivement à la ville de CORBIE les sommes de 322 687,33 F et 651 239,50 F ; Sur les plus-values et la vétusté : Considérant que la société THELU demande l'application aux indemnités accordées à la commune de CORBIE, d'abattements tenant compte de la plus-value apportée à l'ouvrage et de sa vétusté ; Considérant, d'une part, qu'elle ne justifie pas que le devis de la société DOUCE-HYDRO sur lequel est fondée l'évaluation du coût de la réparation, apporterait une amélioration au procédé allemand de bassin à fond mobile ; que la réfection des joints à l'aide d'une résine "Epoxy" n'a pour objet et pour effet que de permettre à l'ouvrage de fonctionner dans les conditions pour lesquelles il a été conçu et n'est susceptible de lui apporter aucune amélioration ; Considérant, d'autre part, que le fond mobile n'a jamais fonctionné correctement, eu égard à la date d'apparition des désordres ; que, dès lors, aucun abattement pour vétusté ne peut être appliqué en ce qui concerne cet ouvrage ; que la durabilité des tuyaux de déversement du trop-plein étant normalement égale à celle de la piscine, leur détérioration cinq ans après la mise en service de celle-ci ne justifie pas davantage l'application d'un abattement pour vétusté ; Sur les frais et honoraires d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de laisser les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 40 896,13 F à la charge de l'entreprise THELU et de M. X... ;Article 1er : La somme de 544 091 F que la S.A. THELU a été condamnée à verser à la commune de CORBIE par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 1988 est ramenée à 322 687,33 F.Article 2 : La somme de 601 746 F que M. X... a été condamné à verser à la commune de CORBIE par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 1988 est portée à 651 239,50 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. THELU et des conclusions d'appel provoqué de la commune de CORBIE et de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. THELU, à M. X... et à la commune de CORBIE. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE

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