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89NC00870

CETATEXT000007551313 J5XLX1991X12X0000000870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 89NC00870, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00870 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'Etat français ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril et 11 août 1988 sous le numéro 96850, présentés au nom de l'Etat pour les ministres du commerce extérieur, de l'agriculture et des finances ; Les ministres demandent : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à payer à la S.A. BERNARD DECOENE-NYBELEN la somme de 596 811,45 F avec intérêts de droits à compter du 10 avril 1979, lesquels intérêts seront capitalisés à compter du 9 novembre 1987 et à régler les frais d'expertise ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de LILLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement en date du 11 juin 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de LILLE a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat concernant le préjudice causé à la société DECOENE-NYBELEN, au cours des campagnes 1975/1976 et 1976/1977, du fait de l'illégalité de l'avis publié au journal officiel du 25 octobre 1975 soumettant à autorisation du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles les exportations de pommes de terre, et a ordonné une expertise ; que par un dernier jugement, en date du 30 décembre 1987, les premiers juges ont condamné l'Etat à payer à ladite société une indemnité de 596 811,45 F avec intérêts capitalisés, pour la campagne 1975/1976, et ont rejeté la demande de la société portant sur la campagne 1976/1977 ; Sur le préjudice afférent à la campagne 1975/1976 : Considérant que les ministres requérants sont fondés à critiquer le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal administratif de LILLE pour accorder à la société DECOENE-NYBELEN une indemnité de 596 811,45 F au titre de la campagne 1975/1976, dès lors que l'expert, après avoir rappelé que la demande de la société portait uniquement sur la campagne 1976/1977 ainsi que cela ressortait du mémoire enregistré au tribunal administratif le 31 mai 1979 et dans lequel la société précisait n'avoir subi aucun préjudice au cours de la campagne 1975/1976, s'est néanmoins livré à un calcul du manque à gagner non invoqué, en omettant toutefois, comme il l'a fait pour la période suivante 1976/1977, de retrancher du bénéfice non réalisé à l'exportation celui qui a été effectivement réalisé sur le marché intérieur, alors même que, pour cette seconde période, ce dernier bénéfice était légèrement supérieur au premier ; qu'ainsi, les ministres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société l'indemnité litigieuse ; Sur le préjudice afférent à la campagne 1976/1977 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune licence d'exportation de pommes de terre n'a été délivrée au cours de la campagne 1976/1977 ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société DECOENE-NYBELEN de ne pas avoir accompli des formalités inutiles en sollicitant des autorisations vouées au refus ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité pour cette campagne en se fondant sur le fait qu'elle n'avait pas demandé de licence ; Considérant, toutefois, que si l'expert a évalué à 244 020 F le préjudice subi par la société pendant la campagne 1976/1977, il souligne lui-même le caractère aléatoire de ses calculs, fondés notamment sur l'existence d'un stock de 1 000 tonnes de pommes de terre qui serait resté invendu, dont la réalité n'est pas établie, mais que l'administration ne conteste pas ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à verser à la société DECOENE-NYBELEN la somme de 100 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;Article 1 : La somme de 596 811,45 F que l'Etat a été condamné à verser à la société DECOENE-NYBELEN par jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 30 décembre 1987 est ramenée à 100 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision.Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 30 décembre 1987 est réformé sur ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie des finances et du budget, au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, au ministre de l'agriculture et de la forêt et à la Société BERNARD DECOENE-NYBELEN. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS

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