CETATEXT000007551314 J5XLX1991X12X0000001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 89NC01331, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01331 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1989 sous le numéro 89NC01331, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction sur sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder les réductions et décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1978 à 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'année 1978 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. X... a contesté devant le tribunal administratif les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; qu'ainsi ses conclusions relatives à l'année 1978 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'année 1982 : Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 2 mai 1989, lequel rejetait sa requête relative aux années 1979 à 1981 et, pour le surplus, c'est à dire pour l'année 1982, ordonnait un supplément d'instruction, le tribunal a, par un jugement en date du 27 février 1990, rejeté la demande du contribuable concernant cette année 1982 ; que l'appel qu'il a formé contre ce jugement définitif a été rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté par un arrêt de la Cour administrative d'appel de NANCY en date du 5 mars 1991 ; qu'ainsi M. X... n'est plus recevable à contester la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1982 ; Sur les conclusions relatives aux années 1979, 1980 et 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté par l'administration que la réclamation contentieuse présentée par M. X... le 30 octobre 1984 portait sur les années 1979 à 1982 ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi l'article 1er dudit jugement doit être annulé en tant qu'il concerne les années 1979, 1980 et 1981 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant, d'une part, que M. X... indique dans une lettre du 1er décembre 1986 adressée à l'administration fiscale qu'il est séparé de biens d'avec son épouse depuis le 5 décembre 1979 et ne vit plus avec elle ; qu'il convient de l'inviter à produire l'acte de séparation et le jugement du tribunal de grande instance qui l'homologue et tous éléments de son choix attestant de la rupture de la vie commune, ainsi que ceux éventuellement en sa possession établissant l'existence de revenus distincts pour son épouse ; Considérant, d'autre part, que dans l'hypothèse où le requérant serait fondé à demander que ses cotisations d'impôt sur le revenu pour les années considérées soient calculées en fonction de ses seuls revenus, il y a lieu d'ordonner, comme il le demande d'ailleurs, un supplément d'instruction aux fins de fixer ses bases d'imposition pour les années 1979, 1980 et 1981 compte tenu de ses revenus et de sa situation familiale pour lesdites années et de préciser les conséquences de ce nouveau calcul sur les cotisations dues par M. X... ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 2 mai 1989 est annulé en tant qu'il concerne les années 1979, 1980 et 1981.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par M. Joseph X... devant le tribunal administratif de Dijon relatives aux années 1979, 1980 et 1981, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre : - au requérant de produire l'acte de séparation de biens et le jugement l'homologuant, tous éléments de son choix attestant de la rupture de la vie commune ainsi que ceux éventuellement en sa possession établissant l'existence de revenus distincts pour son épouse ; - au ministre délégué au budget de préciser les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu pour les années précitées dans l'hypothèse où il y aurait lieu à imposition distincte de Monsieur et Madame X... en tenant compte de ses seuls revenus et de sa situation de famille pendant la période considérée et de calculer le montant des cotisations d'impôt sur le revenu dont il serait redevable dans ce cas.Article 3 : Il est accordé aux parties un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus qui leur seront respectivement communiqués en vue de recueillir leurs observations.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE
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