CETATEXT000007551318 J5XLX1992X04X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551318.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 avril 1992, 91NC00004, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00004 Droits maintenus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Jacq M. Damay Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel, le 4 janvier 1991 sous le n° 91NC00004 présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. Y... la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1983 et 1984 dans la commune de Verdun ; 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP VILMIN, avocat de M. Jean Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'année 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôt : "Sous réserve de l'article 1478-II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile
(1)." et qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que la période de référence pour apprécier le caractère saisonnier d'un établissement est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'hôtel de tourisme classé qu'exploitait M. Y... à Verdun a connu une période d'inactivité au cours de l'année 1981, année de référence pour l'établissement de la base de la taxe professionnelle de l'année 1983 ; que, par suite, l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1983 de M. Y... a été régulièrement établie ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. Y... une réduction de 7 942 F de la cotisa-tion professionnelle due au titre de l'année 1983 ; En ce qui concerne l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre ex-ploitant ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'au 1er janvier 1984 M. Y... n'avait pas avisé, dans le délai de 30 jours, l'administration de la cessation d'activité dont il fait état a posteriori ; que la déclaration des résultats au 31 décembre 1983 n'a été déposée qu'au mois de mai 1983 et non dans le délai de 30 jours prévu par l'article 201 du code général des impôts en cas de cessation d'activité ; qu'aucune déclaration de régularisation suite à la cessation n'a été déposée par le contribuable ni pour la TVA ni pour l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'au 31 décembre 1983 le bilan de l'exploitation faisait état d'un stock d'un montant de 267 749 F, qui a été ramené à 15 724 F au 31 décembre 1984 ; que l'intéressé a, le 19 avril 1984, envoyé au centre de formalités des entreprises une déclaration de modification d'activité par suite de la mise en location-gérance de son fonds à compter du 1er mars 1984 ; que les services de l'URCSSAF ont cessé de prendre en charge M. Y... en tant que travailleur indépendant et employeur à compter du 28 février 1984 ; que, par suite, M. Y... doit être regardé comme exploitant de l'hôtel BELLEVUE au 1er janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que M. Y... reconnaît lui-même que le contrat de location-gérance qu'il a signé le 7 mars 1984 avec la société SERPEL, afin de faire reprendre par cette dernière son activité d'hôtelier exercée jusqu'alors dans le cadre d'une entreprise individuelle, a pris effet le 1er mars 1984 ; qu'ainsi il n'y a pas eu "suppression d'activité en cours d'année" justifiant en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code une réduction de la taxe professionnelle ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. Y... une réduction de sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1984 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de NANCY ; Considérant que M. Y... demande à bénéficier de la réduction pour activité saisonnière prévue à l'article 1478-V du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'hôtel qu'il exploite a connu une pério-de d'inactivité au cours de l'année 1982, année de référence pour l'établissement de la taxe professionnelle de l'année 1984 ; que, toutefois, le mode de calcul de la réduction prévue à l'article 1647 bis dont M. Y... a bénéficié doit tenir compte de la réduction des bases d'imposition au cours de l'année 1983, laquelle résulte, pour la valeur locative, de l'application de l'article 1478-V ; qu'il résulte des pièces du dossier que le dégrè-vement accordé le 24 novembre 1987 sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts ne correspond qu'à une réduction de la surface prise en compte dans la valeur locative de 1983 sans pondération pour tenir compte de la réduction d'activité ; qu'il y a lieu, dès lors d'accorder à M. Y... au titre de l'année 1984 la décharge des impositions de taxe professionnelle correspondant à une réduction de 2/12e de la valeur locative des biens passibles de la taxe professionnelle ;Article 1 : La taxe professionnelle à laquelle M. Y... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 est remise à sa charge à concurrence respectivement de 7 942 F et 36 972 F..Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 10 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué au budget est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. Jean Y.... 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Immeubles - Réduction de la valeur locative des hôtels de tourisme classés au prorata de la période d'activité (article 1478-V du C.G.I.). 19-03-04-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 1467 et 1478-V du code général des impôts que la période de référence pour apprécier le caractère saisonnier d'un établissement hôtelier est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. CGI 1467, 1647 bis, 1478, 201