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91NC00011

CETATEXT000007551320 J5XLX1992X04X0000000011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00011, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00011 C SAGE DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 janvier 1991 et 8 février 1991 présentés pour Mme Patricia X..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a condamné l'entreprise POROLI à lui verser une indemnité de 38 618,49 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de circulation du 4 décembre 1985 ; 2°) de condamner l'entreprise POROLI à lui verser la somme de 75 839,29 F avec intérêts à compter du jugement de première instance et 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP VILMIN, avocat de Mme Z... et de Me A... de la SCP LEBON-THOMAS-LEBON, avocat de la société POROLI, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif de BESANCON pouvait attribuer à Mme Z... une indemnité globale pour l'ensemble des préjudices dont elle demandait réparation à la suite de l'accident d'automobile dont elle a été victime le 4 décembre 1985, il devait, dès lors qu'il énumérait chaque chef de préjudice, indiquer celui qu'il écartait ; qu'il a omis de préciser que l'incapacité temporaire totale de M. Z... ne lui ouvrait aucun droit à indemnité du fait qu'elle n'avait pas d'activité professionnelle ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de BESANCON du 8 novembre 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme Z... et par la CPAM de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de BESANCON ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., âgée de 35 ans au 23 avril 1990, date de consolidation de ses blessures, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, a subi une incapacité temporaire totale pendant près d'un mois, puis très partielle pendant plus de 4 ans et reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'elle a, en outre, enduré des souffrances physiques modérées et continue à subir un préjudice esthétique très léger ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice subi par Mme Z... et résultant des troubles dans les conditions d'existence provoqués par les diverses incapacités ci-dessus mentionnées et les deux autres chefs de préjudice, en lui allouant à ce titre une indemnité globale de 35 000 F, à laquelle s'ajoute une indemnité pour frais médicaux et pharmaceutiques non pris en charge par l'assurance maladie d'un montant non contesté de 3 618,49 F ; que les frais médicaux pris en charge par la CPAM de la Haute-Saône s'élèvent à 12 461,82 F ; Sur les droits de la CPAM de la Haute-Saône : Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa demande, la CPAM de la Haute-Saône a été indemnisée à raison de 12 461,82 F et déclare se satisfaire de cette indemnité ; que sa demande est ainsi devenue sans objet ; Sur les droits de Mme Z... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'entreprise POROLI à verser à Mme Z... la somme de 38 618,49 F ; Sur les intérêts : Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande de Mme Z... tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que l'entreprise POROLI est condamnée à lui verser, est dépourvue de tout objet et, par suite, irrecevable ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 1 500 F, à la charge de l'entreprise POROLI ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition et compte tenu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'entreprise POROLI partie perdante, à verser à Mme Z... les sommes qu'elle réclame au titre des exposés par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 8 novembre 1990 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Saône.Article 3 : L'entreprise POROLI est condamnée à verser à Mme Z... la somme de 38 618,49 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de BESANCON et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés à 1 500 F, sont mis à la charge de l'entreprise POROLI.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme Z..., à la société POROLI et à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Haute-Saône. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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