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89NC00017

CETATEXT000007551322 J5XLX1992X12X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 89NC00017, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00017 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu l'arrêt en date du 26 septembre 1989 par lequel la Cour a, sur la requête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing enregistrée sous le n° 89NC00017 et tendant à la condamnation solidaire de la société Menuiseries Métalliques du Nord, de MM. Z..., X... et Y..., architectes de la société Sodeteg, de la société Coignet et du Centre d'Etudes et de Prévention, ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le montant total du préjudice subi ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 23 octobre 1991, présenté pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ; La Chambre de Commerce et d'Industrie demande à la Cour : - d'une part, de condamner la société Menuiseries Métalliques du Nord, MM. Z..., X... et Y..., la société Sodeteg et le Centre d'Etudes et de Prévention à lui verser, outre la somme de 500 000 F sauf à parfaire pour troubles de jouissance, la somme de 8 327 045,95 F révisable selon la formule indiquée au rapport d'expertise représentant le coût des travaux de remplacement de l'ensemble des vitrages, avec intérêts de droit capitalisés ; - d'autre part, de les condamner à lui payer une somme de 50 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 10 novembre 1992 l'acte par lequel la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me COSSA, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, Me CENAC, avocat de la Société Coignet, Me ODENT, avocat du Centre d'Etudes et de Prévention, Me RICHARD, avocat de la SODETEC, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, à la S.A. "Menuiseries Métalliques du Nord", à la société Coignet, au Centre d'Etudes et de Prévention, à la société Sodeteg, à MM. Y..., X..., Z... architectes. 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION

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