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92NC00030

CETATEXT000007551324 J5XLX1992X12X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 92NC00030, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00030 2E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 1992 présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser à Mme X... l'indemnité de changement de résidence et l'a renvoyée devant lui afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité à compter du 25 janvier 1989 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret du 13 septembre 1949 ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié par les décrets n° 68-451 du 3 mai 1968 et n° 70-604 du 3 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 ; Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire au collège Bayard à Charleville-Mézières (Ardennes), a été admise au concours d'entrée dans les instituts régionaux d'administration et détachée à l'institut régional d'administration de Bastia du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 ; qu'à l'issue de sa scolarité, elle a été affectée au collège de Vrigne-aux-Bois (Ardennes) en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire ; qu'à la suite du refus de l'administration de lui verser l'indemnité de changement de résidence de Charleville-Mézières à Bastia, elle a saisi le tribunal administratif de Bastia qui a condamné l'Etat à lui verser cette indemnité ; que ladite administration lui ayant ensuite refusé le versement de l'indemnité de changement de résidence de Bastia à Vrigne-aux-Bois, elle a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui, par le jugement attaqué, lui a également reconnu le droit à une telle indemnité ; Sur le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence : Considérant que, pour condamner l'Etat à verser à Mme X... l'indemnité litigieuse, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur les dispositions de l'article 19 - 2° - b du décret susvisé du 10 août 1966 modifié ; que ces dispositions, qui visent le cas du changement de résidence consécutif à un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le changement de résidence de Mme GANDOIN entre Bastia et Vrigne-aux-Bois à l'issue de sa scolarité à l'Institut régional d'administration de Bastia n'est pas consécutif à un détachement ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ne sont fondés sur cette disposition pour condamner l'Etat à verser à Mme X... l'indemnité qu'elle sollicitait ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres branches du moyen soulevé par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, et qui est tiré de ce que les dispositions de l'article 19 du décret du 10 août 1966 lui ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié par les décrets n° 68-451 du 3 mai 1968 et n° 70-604 du 3 juillet 1970 : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : ... 1° Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire ( ...) c) Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ; ..." ; Considérant que le changement de résidence de Mme GANDOIN entre Bastia et Vrigne-aux-Bois était la conséquence de sa promotion au grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de deuxième classe et de son affectation au collège de Vrigne-aux-Bois et lui ouvrait, dès lors, droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur le fondement des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X..., le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser à celle-ci l'indemnité de changement de résidence litigieuse ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Mme X..., une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens :Article 1 : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale et de la culture) est condamné à verser à Mme X... une somme de quatre mille Francs (4 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mme Agnès X.... 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 66-619 1966-08-10 art. 19 Décret 68-451 1968-05-03 Décret 70-604 1970-07-03 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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