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92NC00048

CETATEXT000007551325 J5XLX1992X12X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00048, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00048 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu enregistrée le 20 janvier 1992 la requête présentée par M. Jean-Charles LAMY, demeurant ... aux lièvres à Roinville-sous-Dourdan

(91410); M. LAMY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant d'une part à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans la commune de Dijon, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; 2°) de lui accorder décharge de la cotisation litigieuse, ainsi qu'une indemnité de 3 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision de dégrèvement en date du 25 septembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. Damay, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 25 septembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Côte d'Or a accordé décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions de la requête relative à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ; Considérant que, ainsi qu'en excipe le ministre du budget, M. Jean-Charles LAMY, avant d'introduire devant le tribunal administratif son recours tendant à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral, n'a pas fait de demande préalable à l'administration ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, comme étant irrecevables, ses conclusions à fin d'indemnité ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. LAMY tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans la commune de Dijon ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LAMY est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAMY et au ministre du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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