← France

92NC00063

CETATEXT000007551328 J5XLX1992X12X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00063, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00063 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Vincent M. Pietri Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la société PLACAGES DU CENTRE, société anonyme dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société PLACAGES DU CENTRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 19 février 1991 du préfet de la Haute-Saône portant consignation d'une somme de 70 000 F à son encontre et de la décision par laquelle ledit préfet a rejeté son recours contre cet arrêté, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1990 par lequel le même préfet a prescrit à la société de faire réaliser un examen de ses installations et de l'arrêté du 14 novembre 1990 la mettant en demeure de faire réaliser ledit examen ; 2°/ d'annuler les arrêtés précités, ou subsidiairement, de la déclarer recevable et fondée à invoquer l'exception d'illégalité des arrêtés du 21 juin 1990 et 14 novembre 1990 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1991 ; 3°/ d'annuler la décision précitée par laquelle le préfet a rejeté le recours formé contre son arrêté du 19 février 1991 ; 4°/ d'ordonner le sursis à exécution des arrêtés précités en date du 21 juin 1990, 14 novembre 1990 et 19 février 1991 ; 5°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Maître ROSSI, avocat de la société PLACAGES DU CENTRE ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme PLACAGES DU CENTRE exploite un établissement de scierie et de travail du bois soumis à déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que par arrêté en date du 21 juin 1990 le préfet de la Haute-Saône lui a prescrit dans un délai de trois mois de faire procéder à l'examen de ses installations par des organismes ayant reçu l'approbation de l'autorité compétente afin de réduire les nuisances sonores et atmosphériques occasionnées au voisinage ; que la société n'ayant pas déféré à ces dispositions dans le délai imparti, par un second arrêté en date du 14 novembre 1990, le préfet l'a mise en demeure de faire effectuer cet examen dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que ce dernier arrêté n'ayant pas davantage été suivi d'effet, le préfet a prescrit, par arrêté du 19 février 1991, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme de 70 000 F correspondant au montant de l'étude des installations sonores et de combustion par les organismes susmentionnés ; qu'après rejet de son recours gracieux dirigé contre ce dernier arrêté, la S.A. PLACAGES DU CENTRE a saisi le tribunal administratif d'une demande en annulation des trois arrêtés précités ; que les premiers juges ont rejetée cette requête pour irrecevabilité ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 février 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que s'il résulte des termes de l'arrêté en cause que le délai de recours de deux mois ouvert à l'exploitant y est mentionné, les voies de recours n'y étaient pas précisées ; qu'ainsi ledit délai de recours n'a pas couru contre la décision litigieuse ; que par suite, la S.A. PLACAGES DU CENTRE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du 21 juin 1990 et du 14 novembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'action intentée par la société requérante : les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les .... exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; que ces prescriptions particulières fixées par la loi elle-même et les pouvoirs reconnus au juge administratif en matière d'installations classées excluent, dans tous les cas, la possibilité de tout autre recours interruptif de ce délai ; Considérant qu'eu égard à leur objet les arrêtés du préfet de la Haute-Saône en date des 21 juin et 14 novembre 1990 sont au nombre de ceux pris en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976, lequel autorise le préfet à imposer des prescriptions spéciales à des installations soumises à déclaration ; que ces arrêtés, qui comportent la mention des délais et voies de recours, ont été notifiés respectivement le 25 juin 1990 et le 19 novembre 1990 à la société requérante ; que la demande tendant à l'annulation desdits arrêtés n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 juin 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois institué par l'article 14 précité ; qu'alors même qu'il serait regardé comme dirigé également contre lesdits arrêtés, le recours gracieux intenté le 4 mars 1991 et rejeté par décision du 24 avril 1991 n'a pas préservé le délai de recours contentieux ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions légales susrappelées que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1991 : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société PLACAGES DU CENTRE tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1991 ; En ce qui concerne la recevabilité de l'exception d'illégalité des arrêtés des 21 juin 1990 et 14 novembre 1990 invoquée à l'encontre de l'arrêté du 19 février 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction alors en vigueur : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitation n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ..." ; qu'il ressort des dispositions susénoncées que l'intervention d'une décision obligeant un exploitant à consigner une somme correspondant au montant de travaux à effectuer entre les mains d'un comptable public est nécessairement subordonnée à la condition que l'exécution des mesures ou travaux dont s'agit ait fait préalablement l'objet d'une mise en demeure notifiée à l'exploitant d'avoir à les exécuter et demeurée sans effet ; Considérant que la loi susmentionnée du 19 juillet 1976 range la décision exigeant la consignation d'une somme parmi les sanctions administratives ; que de telles sanctions ne peuvent légalement être édictées que si les décisions qui lui servent de fondement sont elles-mêmes intervenues légalement ; qu'il suit de là que l'exploitant qui a fait l'objet d'une telle mesure peut exciper de l'illégalité des décisions individuelles devenues définitives dont la méconnaissance est invoquée par l'autorité administrative à l'appui de la sanction précitée ; Considérant que l'arrêté du 19 février 1991 prescrivant à la société PLACAGES DU CENTRE la consignation d'une somme correspondant au montant des études demandées par les précédents arrêtés en date des 21 juin 1990 et 14 novembre 1990 trouve son fondement dans ces deux arrêtés ; qu'il s'ensuit que la société requérante est recevable à se prévaloir de l'illégalité dont pourraient être entachées les décisions précitées à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1991 ; En ce qui concerne l'irrégularité affectant les arrêtés du 21 juin et du 14 novembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976 applicable aux installations soumises à déclaration "Si les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis du conseil départemental d'hygiène, peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène" ; qu'il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat ne peut imposer à un exploitant des prescriptions spéciales ou lui demander la réalisation d'une évaluation des risques que présente son installation pour les intérêts visés à l'article 1er de ladite loi qu'après avis du conseil départemental d'hygiène ; Considérant qu'il est constant que le préfet de la Haute-Saône n'a pas sollicité l'avis du conseil départemental d'hygiène avant d'édicter l'arrêté précité du 21 juin 1990, confirmé par arrêté du 14 novembre 1990, prescrivant l'exécution de mesures de bruit par la société PLACAGES DU CENTRE ; qu'à supposer même que les décisions en cause puissent être regardées comme édictées en application de l'alinéa 2 de l'article 11 susrappelé, le ministre n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'une urgence justifiant le défaut de consultation du conseil départemental d'hygiène ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 21 juin et du 14 novembre 1990 ont été pris selon une procédure irrégulière ; que, par suite, la société PLACAGES DU CENTRE est fondée à se prévaloir de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1991 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 décembre 1991 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la société PLACAGES DU CENTRE tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1991 du préfet de la Haute-Saône.Article 2 : L'arrêté du 19 février 1991 du préfet de la Haute-Saône est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PLACAGES DU CENTRE et au ministre de l'environnement. 44-02-04,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Moyens - Exceptions d'illégalité - Possibilité d'exciper de l'illégalité d'un arrêté prescrivant à l'exploitant de faire effectuer une étude des nuisances présentées par une installation classée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision prescrivant la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme correspondant à la réalisation de cette étude

(1). 54-07-01-04-04-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE -Recevabilité de l'exception d'illégalité d'un acte individuel servant de fondement à une sanction administrative - Illégalité d'un arrêté préfectoral mettant en demeure l'exploitant d'une installation classée de faire réaliser une étude des nuisances invoquée à l'appui du recours contre l'arrêté lui imposant la consignation de la somme correspondant à la réalisation de cette étude (art. 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976)
(1). 44-02-04, 54-07-01-04-04-02 Les sanctions administratives ne peuvent légalement être édictées que si les décisions qui leur servent de fondement sont elles-mêmes intervenues légalement. Par suite, l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement qui a fait l'objet d'une décision exigeant la consignation d'une somme entre les mains d'un comptable public en vue de la réalisation d'une étude des nuisances sonores, décision revêtant le caractère d'une sanction administrative aux termes de la loi du 19 juillet 1976, peut exciper de l'illégalité des décisions devenues définitives le mettant en demeure de faire réaliser de telles études, qui en constituent le seul fondement. 1. Comp. CAA de Nantes, 1992-11-19, Secrétaire d'Etat chargé de l'environnement c/ Me Guérin, syndic de la liquidation de la société Robergel, n° 90NT00485<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104 Loi 76-663 1976-07-19 art. 23, art. 14, art. 11, art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.