CETATEXT000007551330 J5XLX1992X12X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1992, 92NC00070 92NC00188, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00070 92NC00188 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Le Carpentier M. Damay Vu I°) la requête enregistrée le 23 janvier 1992 sous le n° 92NC00070 présentée pour M. Robert X... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité à 23 321,05 F le montant de l'indemnité que le district urbain de Nancy a été condamné à lui verser ; 2°/ de condamner solidairement le district urbain de Nancy et le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité de 800 000 F en réparation du préjudice subi en raison de la manifestation du 12 décembre 1988 avec les intérêts au taux légal et la capitalisation au 20 décembre 1988 ainsi qu'une indemnité de 80 000 F à titre d'intérêts compensatoires ; Vu II°) la requête enregistrée sous le n° 92NC00188 présentée par le district urbain de Nancy ; Le district urbain de Nancy demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 23 321,05 F ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me LUISIN, avocat du district urbain de l'agglomération nancéienne et du service département d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. Robert X... recruté en septembre 1987 en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers stagiaire par le district urbain de Nancy a fait l'objet d'une mesure mettant fin à son stage et de radiation des cadres par arrêté conjoint du préfet de Meurthe-et-Moselle et du président du district de l'agglomération nancéienne le 25 juillet 1988 ; que ledit arrêté ayant été annulé pour absence de motivation et défaut de communication de son dossier à M. X... par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 1988, ledit tribunal administratif a, par un jugement du 20 décembre 1991, condamné le district urbain de Nancy à payer à M. X... une indemnité de 23 321,05 F en réparation du préjudice subi par l'intéressé ; que le district urbain fait appel de ce dernier jugement en demandant à être déchargé de toute condamnation, tandis que, par requête distincte, M. X... demande le versement par le district urbain de Nancy et le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle d'une indemnité correspondant aux divers préjudices subis par lui en raison d'une manifestation publique tenue le 12 décembre 1988 à Nancy par des agents du service départemental d'incendie afin de s'opposer à sa réintégration ; Sur les conclusions de la requête du district urbain : Considérant que le district urbain de Nancy soutient que nonobstant les irrégularités dont a été affectée la procédure de licenciement de M. X... aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui dès lors que la mesure ayant frappé M. X... était justifiée en raison de l'insuffisance professionnelle dont ce dernier a fait preuve durant la période de stage ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu de stage effectué en janvier 1988 par M. Robert X... au service de secours et de lutte contre l'incendie de Lyon, que l'intéressé ne manifestait "aucune aptitude à manoeuvrer et à commander", "aucun sens pratique et technique ni aucune motivation vis à vis de la profession de sapeurs-pompiers ( ...)" ; que, par suite et compte tenu des responsabilités qui incombent aux officiers de sapeurs-pompiers dans les opérations de lutte contre l'incendie, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district urbain de Nancy pouvaient sans erreur manifeste d'appréciation, décider par arrêté conjoint du 25 juillet 1988, la fin du stage de l'intéressé et sa radiation des cadres ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, que les vices de forme qui ont affecté la décision de licenciement sus-évoquée n'ont en l'espèce pas été de nature à causer à M. X... le préjudice de perte de revenu dont il demande l'indemnisation, dès lors que ces vices sont restés sans incidence sur le sens et la décision de licenciement ; Considérant que, dans ces conditions, le district urbain de Nancy est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 23 321,05 F à M. X... ; Sur les conclusions de l'appel de M. X... : En ce qui concerne le préjudice causé par la manifestation du 12 décembre 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 décembre 1988 un certain nombre de sapeurs-pompiers, relevant du district urbain de Nancy, escortant plusieurs engins de lutte contre l'incendie, ont tenu une manifestation sur la voie publique à Nancy dirigée contre la personne de M. X... et protestant contre l'éventualité de sa réintégration dans le corps des sapeurs-pompiers ; Considérant qu'une telle manifestation qui s'est déroulée en tenue de service, pendant les heures de service et avec du matériel appartenant au service constitue de la part des agents qui s'y sont livrés une faute personnelle non détachable du service ; qu'elle engage par conséquent la responsabilité du district de l'agglomération nancéienne ; que la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, propriétaire des engins de lutte contre l'incendie utilisés lors de ladite manifestation doit par contre être écartée, dès lors que lesdits engins avaient été mis à disposition du district de l'agglomération nancéienne ; que par son caractère public, son ampleur et les mises en cause personnelles de M. X..., la manifestation litigieuse a causé à l'intéressé un dommage en raison de l'atteinte à sa réputation professionnelle et personnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en l'évaluant à 10 000 F ; que par suite, il y a lieu de condamner le district de l'agglomération nancéienne à payer à M. X... ladite somme de 10 000 F ; que dès lors, dans la limite de ce montant, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner le district de l'agglomération nancéienne à l'indemniser du préjudice subi à l'occasion de la manifestation dont s'agit ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts ne peut être accordée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil que lorsqu'elle a été demandée et s'il est dû au moins une année d'intérêts ; que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 2 mai 1989 et le 23 janvier 1992 ; qu'il était dû une année d'intérêts à la seule date du 23 janvier 1992 ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à la date du 23 janvier 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. R. X... à payer la somme de 4 000 F chacun au district de l'agglomération nancéienne et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;Article 1 : L'indemnité que le district de l'agglomération nancéienne est condamné à payer à M. X... est ramenée de 23 321,05 F à 10 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1988. Les intérêts échus le 23 janvier 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du district de l'agglomération nancéienne et de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au district urbain de l'agglomération nancéienne, à M. X... et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. 60-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - EXISTENCE D'UN LIEN AVEC LE SERVICE -<CA>Participation de sapeurs-pompiers en tenue à une manifestation publique de protestation. 60-03-01-01 La participation de sapeurs-pompiers en tenue de service avec du matériel de service et pendant les heures de service à une manifestation publique pour protester contre l'éventualité de la réintégration d'un de leurs collègues qui avait fait l'objet d'une mesure de licenciement constitue une faute personnelle non détachable du service de nature à ouvrir, à la charge de la collectivité publique dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés, pour l'intéressé un droit à l'indemnisation du préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation professionnelle résultant pour lui de cette manifestation. Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.