← France

91NC00082

CETATEXT000007551331 J5XLX1992X12X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00082, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00082 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 février 1991 sous le n° 91NC00082, présentée par M. Camille X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la ville de LE CHESNE et, d'autre part, à l'obtention du sursis de paiement ; 2°/de prononcer la décharge de l'opposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait jusqu'au 30 juin 1986 la profession de boulanger-pâtissier dans la commune de LE CHESNE (Ardennes), demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 à raison de la réintégration dans son revenu imposable dans la catégorie des B.I.C. d'une plus-value résultant de la réévaluation libre de son fonds de commerce ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les impositions en litige n'ont été mises en recouvrement que le 31 décembre 1987, après l'expiration du délai de trente jours imparti au contribuable par les dispositions précitées de l'article R. 57-1 pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de la mise en recouvrement anticipée des pénalités de T.V.A. qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 et 1983, lesquelles sont étrangères au présent litige, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auraient été établies selon une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant, d'une part, que la notification adressée par l'administration fiscale à M. X... le 10 décembre 1986 comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition et les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé ; que la référence à l'article 38-2 du code général des impôts et l'indication du calcul opéré donnaient au contribuable une indication suffisante sur la valeur du fonds retenue par l'administration au 1er janvier 1983 ; que ces énonciations permettaient au requérant de nouer une discussion contradictoire avec l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu global imposable, la notification sus-mentionnée intéressait nécessairement en l'espèce tant les revenus catégoriels du requérant que son revenu global ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification dont s'agit ne mentionne pas les conséquences des rehaussements au regard de l'impôt sur le revenu doit être rejeté ; Considérant, enfin, que si le requérant se prévaut d'un entretien avec le vérificateur au cours duquel il aurait présenté des observations orales, cet entretien ne saurait en tout état de cause être regardé comme l'expression du désaccord de M. X... sur les redressements notifiés, lequel doit être formulé par écrit ; que, par suite, il lui appartient, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de prouver le caractère exagéré des impositions ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que M. X..., qui était depuis le 1er janvier 1981 placé de plein droit sous le régime simplifié d'imposition, n'a été tenu de produire un bilan abrégé qu'à compter du 1er janvier 1983 ; qu'il a procédé à l'évaluation de son fonds de commerce en le portant pour la première fois pour une valeur de 200 000 F à l'actif de son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1983 alors que ce fonds avait été acquis en 1962 pour la somme de 47 000 F ; que l'administration a regardé la différence, soit 153 000 F comme résultant d'une réévaluation libre d'un élément d'actif et comme dégageant de ce fait une plus-value qui devait être prise en compte dans les résultats de l'exercice 1983 ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la réévaluation de son fonds de commerce a été pratiquée en 1981 ; qu'à l'appui de cette allégation, il se borne à faire valoir que la nouvelle valeur a été portée à la connaissance de l'administration par une fiche comportant la désignation des immobilisations réévaluées ainsi que leur valeur et qu'elle a été jointe à sa déclaration de résultats de l'année 1981 établie le 13 mars 1982 ; qu'il résulte de l'instruction que le seul document produit est un bilan simplifié relatif à l'année 1982 ; que ce document sur papier libre n'a pas date certaine et ne saurait constituer la justification de l'allégation sus-mentionnée ; qu'il n'établit pas davantage avoir produit une fiche d'évaluation des éléments incorporels que l'application erronée des dispositions de l'article 39 octodéciès-I du code général des impôts l'aurait conduit à réévaluer ; qu'en tout état de cause le requérant, soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1981, était astreint, en sa qualité de commerçant, à la tenue d'une comptabilité permettant de contrôler l'existence et la valeur des éléments d'actif et de passif du patrimoine par inventaire au moins tous les ans selon les dispositions de l'article 9 du code de commerce ; qu'en l'absence d'une telle justification, M. X... ne saurait prétendre à une valorisation de son fonds de commerce à compter du 31 décembre 1982 pour une somme de 200 000 F ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il n'a pas procédé en 1983 à une réévaluation de son fonds de commerce dès lors qu'il n'a pas comptabilisé dans le bilan simplifié produit au titre de l'exercice 1983 l'écart entre la valeur réévaluée et la valeur d'acquisition, l'absence d'un écart de réévaluation au bilan de l'exercice clos en 1983 ne saurait en tout état de cause démontrer que la réévaluation aurait été pratiquée antérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Camille X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38 par. 2, 38, 39 octodecies par. I CGI Livre des procédures fiscales R57-1, L57, R194-1 Code de commerce 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.