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91NC00090

CETATEXT000007551333 J5XLX1992X12X0000000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551333.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00090, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00090 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu les requêtes enregistrées les 13 février 1991 et 9 mars 1992, présentées pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a limité à 2 000 F le montant de l'indemnité que la commune de Tournes a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice causé par son licenciement ; 2°/ de condamner la commune de Tournes à lui verser une indemnité de 70 000 F en réparation dudit préjudice ; Vu enregistré le 26 septembre 1991 le mémoire présenté pour la commune de Tournes et concluant : 1°/ au rejet de la requête de M. X... ; 2°/ à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 18 décembre 1990 en tant qu'il accorde à M. X... une indemnité de 2 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. André X..., ouvrier communal a été recruté en qualité d'agent non titulaire par la commune de Tournes (Ardennes) le 14 octobre 1983 ; qu'à la suite d'une altercation survenue avec un de ses voisins, le maire de Tournes a procédé à son licenciement le 19 décembre 1985 ; que M. X... demande la condamnation de la commune de Tournes à lui verser une indemnité de 70 000 F en raison du préjudice subi du fait de ce licenciement dont il invoque l'irrégularité ; Sur le bien-fondé de la mesure de licenciement : Considérant que pour justifier la décision de licenciement du 19 décembre 1985, le maire de Tournes s'est fondé sur le fait que M. X... a eu le jour même, en dehors des heures et lieux de service, une altercation avec un de ses voisins, à l'occasion de laquelle il a frappé ce dernier ; que si le comportement hors du service d'un agent public est susceptible de justifier son licenciement lorsque ce comportement est de nature à entraîner de graves effets préjudiciables pour le service, il ne résulte pas du dossier que tel a été le cas en l'espèce, alors même que la victime des violences de M. X... ait été elle même employé communal ; que même en admettant que le comportement de M. X... peut être regardé comme une faute susceptible de faire l'objet d'une mesure disciplinaire, le maire de Tournes a commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à son licenciement, en raison de la disproportion entre la faute et la sanction ; que si le maire de Tournes invoque aussi devant le juge administratif pour justifier sa décision, des manquements à diverses obligations professionnelles de M. X..., il résulte du dossier que sa décision du 19 décembre 1985 était fondée sur la seule altercation survenue entre l'intéressé et son voisin ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet est entachée d'illégalité et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que le maire de Tournes pouvait procéder à son licenciement ; Sur le préjudice subi par M. X... ; Considérant que M. X... demande en réparation du préjudice qu'il a subi une indemnité de 70 000 F ; qu'il ressort de l'instruction que lors de son licenciement, M. X... percevait une rémunération mensuelle nette de 4 500 F ; que si M. X... s'est trouvé sans emploi pendant huit mois, seule la période du 1er janvier au 1er juin 1986 pendant laquelle l'intéressé a été privé de revenus peut être considérée comme la conséquence directe du licenciement litigieux ; que les difficultés d'emploi de M. X... durant des périodes ultérieures sont sans lien de causalité directe avec le licenciement illégal dont il a fait l'objet ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a perçu au cours de la période susdéfinie aucune allocation pour perte d'emploi ; que par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... en condamnant la commune de Tournes à lui verser une somme de 25 000 F avec les intérêts légaux à compter du 23 décembre 1985, date de la demande de M. X... au maire de Tournes ; que dès lors la commune de Tournes n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé une indemnité d'un montant inférieur à M. X... ;Article 1er : L'indemnité que la commune de Tournes est condamnée à verser à M. X... est portée de 2 000 F à 25 000 F. Cette somme portera intérêt à compter du 23 décembre 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que l'appel incident de la commune de Tournes sont rejetés.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlon-sur-Marne en date du 18 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Tournes. 16-06-09-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT

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