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91NC00096

CETATEXT000007551335 J5XLX1992X12X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NC00096, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00096 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Commenville Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1991 présentée par la S.A. Société d'exploitation de l'Auto-Agence THEVENOD, dont le siège social est à PERRIGNY (39570 LONS-LE-SAUNIER), Route de Champagnole, représentée par son Président-directeur général en exercice ; La Société d'exploitation de l'Auto-Agence THEVENOD demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1985 ; 2°/de prononcer la décharge dudit rappel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Société d'exploitation de l'Auto-Agence THEVENOD, qui exerce l'activité de concessionnaire automobiles, a pris en location au cours de la période d'imposition, qui s'étend du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, des véhicules neufs qu'elle a utilisés comme véhicules de démonstration avant de les acquérir pour les revendre à sa clientèle ; qu'elle a procédé à la déduction de la T.V.A. ayant grevé les loyers desdits véhicules dont elle conteste le rappel ; Considérant qu'aux termes des articles 237 et 242 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273-2 dudit code, article 237 : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ..." ; article 242 : "Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété" ; qu'en vertu de l'article 232 de la même annexe, également pris sur le fondement de l'article 273 du code, "Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur ..." ; Considérant, en premier lieu, que les véhicules neufs conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes pris en location par la Société d'exploitation de l'Auto-Agence THEVENOD pour être utilisés comme véhicules de démonstration avant d'être achetés par elle au moment de les revendre à sa clientèle, s'ils ne constituent pas des immobilisations ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf ; que dès lors, leur location n'est pas susceptible d'ouvrir droit à déduction de T.V.A. sur le fondement de l'article 242 précité de l'annexe II au code général des impôts, en raison des exclusions posées par l'article 237 de la même annexe ; Considérant, en second lieu, que si l'administration avait néanmoins admis par sa documentation de base 3 D 1532, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses, que les exclusions du droit à déduction ou de la T.V.A. ne concernaient pas les véhicules de démonstration qu'elle considérait alors comme des véhicules neufs au regard de la T.V.A., cette instruction, qui ne visait exclusivement que le droit à déduction afférent à l'acquisition des véhicules ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué en l'espèce au regard du droit à déduction lié à la location des véhicules, lequel n'entre pas dans ses prévisions ; Considérant enfin que si en vertu de l'article 232 précité de l'annexe II, les véhicules acquis par les négociants en véhicules d'occasion sont susceptibles sous certaines conditions d'ouvrir droit à déduction de T.V.A., cette possibilité spécifique de déduction, à laquelle ne sont pas applicables les prévisions de l'article 242 de l'annexe II, n'est pas susceptible d'être étendue à la déduction de la T.V.A. ayant grevé la prise en location des véhicules de démonstration antérieurement à leur acquisition par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que la société d'exploitation de l'Auto-Agence THEVENOD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête.Article 1 : La requête de la Société d'exploitation de l'Auto-Agence THEVENOD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'exploitation de l'Auto-Agence THEVENOD et au ministre du budget. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusions - Services afférents à des véhicules (article 241 de l'annexe II au C.G.I.) - Exclusion du droit à déduction de la T.V.A. ayant grevé le prix en location par un concessionnaire automobile de véhicules utilisés comme véhicules de démonstration. 19-06-02-08-03-01 Les dispositions de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, en vertu desquelles la location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination s'il était acquis par lui en pleine propriété, ne sont pas susceptibles de permettre à un concessionnaire automobile de déduire la TVA ayant grevé la prise en location de véhicules neufs utilisés comme véhicules de démonstration antérieurement à leur acquisition, puis revendus comme tels, quand bien même, en vertu de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts, les véhicules acquis par les négociants en véhicules d'occasion sont susceptibles, sous certaines conditions, d'ouvrir droit à déduction de TVA. CGI 273 par. 2, 237, 242, 273 CGIAN2 237, 242

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