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91NC00111

CETATEXT000007551337 J5XLX1992X12X0000000111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00111, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00111 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1991 présentée pour la société en nom collectif SOFARI et Cie, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société SAFARI demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 F par mois à compter du 5 décembre 1985 jusqu'à la date de libération de l'immeuble occupé par les époux X... ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle de 3 000 F, à compter du 5 décembre 1985, jusqu'à la date de libération effective de l'immeuble par les époux X..., et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code civil, notamment les articles 1249 et suivants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué et qu'il n'est pas contesté que la société SOFARI et Cie a subi un préjudice anormal et spécial dont elle est fondée à demander réparation à l'Etat à raison du refus de concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance judiciaire d'expulsion des époux X... du pavillon sis à GRATIBUS (Somme) ; que la société requérante peut prétendre à être indemnisée à compter du 15 juin 1986, deux mois après sa demande d'octroi du concours de la force publique en date du 15 avril 1986 ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant que la société SOFARI produit, en appel, une attestation notariée datée du 9 février 1991 qui évalue la valeur locative du pavillon à "environ 2 000 F par mois", sans d'ailleurs préciser si cette valeur a pu varier dans le temps ; que la société requérante n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à évaluer son préjudice à 3 000 F par mois ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à la date de la présente décision en lui attribuant une indemnité de 130 000 F ; qu'il y a lieu de condamner en outre l'Etat à verser à cette société 2 000 F par mois, à compter de la date de la présente décision et jusqu'à la libération des locaux par les époux X..., dès lors que le préjudice ainsi indemnisé, s'il est futur, est néanmoins certain ; que le bénéfice de ces condamnations est subordonné à la condition que la société SOFARI subroge l'Etat, à concurrence des mêmes sommes, dans les créances qu'elle pourra avoir du même chef sur les occupants sans titre du pavillon ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75 - II de la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner l'Etat partie perdante, à verser à la société SOFARI une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société SOFARI;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 décembre 1990 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SOFARI la somme de 130 000 F et, en outre, une indemnité de 2 000 F par mois à compter de la date de la présente décision jusqu'au départ des époux X... du pavillon qu'ils occupent à GRATIBUS.Article 3 : Le paiement des indemnités mentionnées à l'article 2 ci-dessous est subordonné à la subrogation par la société SOFARI dans les créances qu'elle pourrait avoir, à concurrence des mêmes sommes, contre les époux X... du chef du préjudice qu'elle a subi de leur fait.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société SOFARI une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFARI et au ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, 75 Loi 1911-07-10

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