CETATEXT000007551339 J5XLX1992X12X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NC00132, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00132 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 février et 6 avril 1992 présentés pour M. Marcel Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 1992 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Nancy, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur l'aggravation des désordres présentés par sa maison d'habitation ; 2°/ d'ordonner l'expertise demandée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Maître X... de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat de M. Marcel Joseph Y... ; - et les conclusions de PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il ne ressort pas du constat d'huissier produit par M. Y... que les désordres qui affectent sa maison sise ... se sont aggravés postérieurement au jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser au requérant une indemnité en réparation des dommages subis par l'immeuble et imputables aux travaux de construction du viaduc de contournement de Longwy ; que, dès lors, si M. Y... estime que le tribunal administratif s'est livré à une évaluation insuffisante du préjudice qu'il a subi à la date du jugement précité, il lui appartenait seulement, comme il l'a d'ailleurs fait, d'interjeter appel de ce jugement devant la Cour qui appréciera elle-même s'il y a lieu de procéder à des mesures d'instruction ; qu'ainsi, la nouvelle expertise sollicitée devant le tribunal administratif doit être regardée comme sans utilité en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.