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92NC00104

CETATEXT000007551343 J5XLX1993X04X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/13/CETATEXT000007551343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00104, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00104 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1992, présentée par M. Alfred X... demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui ont été mises à sa charge pour non paiement de la T.V.A. ; 2°/ de lui accorder la décharge de la somme de 123 169,45 F que l'administration laisse à tort à sa charge, subsidiairement, le sursis de paiement de cette somme ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : ... 2° soit sur ... le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; Considérant que l'administration a fait connaître à M. X..., par une lettre qui lui a été notifiée le 7 mars 1988, qu'elle lui accordait une modération de 25 300 F du montant des pénalités afférentes aux cotisations de T.V.A. mises à sa charge pour la période de 1975 à 1984 durant laquelle il exerçait l'activité de conseil fiscal ; que par cette décision le montant en droits et pénalités de l'imposition à laquelle a été assujetti le requérant a été fixé à la somme de 123 169,45 F ; que M. X... conteste l'exigibilité de cette somme en faisant valoir qu'il s'est entièrement acquitté des cotisations qui lui ont été réclamées au titre de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; que le ministre du budget précise dans son mémoire en défense que la dette de M. X... était apurée à concurrence de 94 747,62 F au 30 mars 1992 ; qu'ainsi le litige ne porte que sur la somme de 28 421,83 F ; que, toutefois, M. X... qui n'a pas contesté devant le comptable chargé du recouvrement de l'impôt l'exigibilité des sommes qui lui ont été réclamées, conformément aux dispositions précitées des articles L.281 et R.190-1 du livre des procédures fiscales, s'est borné à présenter une demande de remise gracieuse au directeur des services fiscaux ; que, par suite, il n'est ni fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté à tort sa requête dirigée contre la décision lui accordant une remise partielle, qui lui a été notifiée par lettre du 7 mars 1988, ni recevable à contester pour la première fois en appel l'exigibilité du reliquat de sa dette arrêté à 28 421,83 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI Livre des procédures fiscales L281, R190-1

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